Rejet 19 août 2024
Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 24TL02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 août 2024, N° 2404280, 2404329 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2404280, M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2404329, M. B a demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2024 2024 pris par le préfet du Var prononçant son maintien en rétention.
Par un jugement n° 2404280, 2404329 du 19 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B, représenté par Me Quintard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier du 19 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 7 juin 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il retient que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté contesté est erroné en ce qu’il mentionne qu’il ne subirait pas, en Somalie, de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant somalien né le 15 avril 1984, déclare être entré sur le territoire français en 1996. En 2002, il a bénéficié d’une carte de résident d’une durée de 10 ans qui lui a été renouvelée pour la même durée à compter de 2012. En 2022, alors qu’il demandait le renouvellement de son titre de séjour, M. B a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Var du 18 mai 2022 lui retirant son précédent titre en raison de ses antécédents judiciaires. Le 18 janvier 2024, il a déposé en préfecture du Var une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet du Var a rejeté cette demande et a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 19 août 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, à savoir la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont relève M. B. Il mentionne les éléments qui caractérisent la situation personnelle de ce dernier en rappelant qu’il est célibataire, mais aussi père de six enfants français mineurs. L’arrêté énumère les nombreuses condamnations pénales prononcées contre M. B ainsi que la nature des infractions commises par ce dernier, y compris postérieurement au retrait de son titre de séjour décidé le 18 mai 2022 par l’autorité préfectorale. Il indique encore que la commission du titre de séjour, devant laquelle l’intéressé s’est présenté, a émis un avis défavorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet en a conclu que le comportement de M. B présentait une menace pour l’ordre public et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne méconnaissait pas l’article 3 de cette même convention, pas plus qu’elle ne portait atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Var n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle de M. B, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Pour prendre l’arrêté en litige, le préfet du Var s’est fondé sur un motif tiré du comportement de M. B, regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre et la sécurité publics public en raison des multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, comme l’a relevé à bon droit la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier, que, depuis 2002, M. B a fait l’objet, à intervalles réguliers, de condamnations pénales lui ayant valu plusieurs peines d’emprisonnement ferme pour des faits de détérioration grave de biens appartenant à autrui, de détention de stupéfiants, de transport de marchandise en contrebande, de violences sur des personnes dépositaires de l’autorité publique, de port prohibé d’armes, d’agression sexuelle, de conduite d’un véhicule à moteur sans permis et de conduite sous l’emprise de stupéfiants et d’un état alcoolique. Il ressort également des pièces du dossier que ces mêmes faits ont, en outre, donné lieu à plusieurs signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires. En dépit du retrait de son titre de séjour décidé par arrêté du 18 mai 2022, M. B s’est de nouveau signalé, en 2023 et 2024, pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, d’usage illicite de stupéfiants, de conduite d’un véhicule à moteur sans permis, de récidive de conduite en état d’ivresse, de violences par une personne en état d’ivresse manifeste, et de détérioration d’un bien appartenant à autrui. Au demeurant, M. B a été interpelé et placé en garde à vue le 22 juillet 2024 pour des faits de menace sur sa conjointe en état d’ivresse. Ces actes délictueux, régulièrement réitérés depuis 2002 et qui se sont poursuivis en dépit du retrait de son titre de séjour, permettent d’estimer que M. B présente une menace pour l’ordre public comme l’a estimé à bon droit le préfet dans sa décision.
6. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il a conclu, en 2007, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et qu’il est père de six enfants mineurs de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il menait une vie commune avec sa famille à la date de la décision attaquée alors qu’il a déclaré, avant d’être placé en rétention administrative, être séparé de sa compagne. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il subviendrait à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ou même entretiendrait avec ces derniers de quelconques liens. En outre, M. B ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède, en dépit de sa durée de résidence sur le territoire français, que M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il présentait une menace pour l’ordre public et qu’il aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. En se bornant à soutenir, sans autre précision, que l’arrêté en litige « est erroné en ce qu’il affirme qu’il ne serait pas exposé à des traitements contraires à ces stipulations », M. B, qui n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, n’établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulouse le 7 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL02951
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Guadeloupe ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Biélorussie ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Assujettissement ·
- Rémunération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dividende ·
- Filiale ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réception ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Demande ·
- Administration
- Professions réglementées ·
- Etats membres ·
- Qualification professionnelle ·
- Directive ·
- Royaume-uni ·
- Santé ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Formation ·
- Liberté d'établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Condition de détention ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Détenu ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Appel ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Délai
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.