Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25PA03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2025, N° 2501454/4 et 2501400/4 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 15 novembre 2024 par lesquels le préfet de police les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.
Par un jugement nos 2501454/4 et 2501400/4 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête n° 25PA03167 enregistrée le 27 juin 2025, M. B…, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par une décision du 16 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête n° 25PA03168 enregistrée le 27 juin 2025, Mme C… représentée par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par une décision du 9 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations, dès lors qu’il n’a pas tenu compte de l’état de santé de Mme C…;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’ils portent une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale ;
- ils portent atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions fixant leur pays de renvoi méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme C…, ressortissants ivoiriens nés respectivement en 1984 et en 1994, déclarent être entrés en France le 10 octobre 2022. Par deux arrêtés du 15 novembre 2024, le préfet de police les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. M. B… et Mme C… relèvent appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 25PA03167 et 25PA03168 sont relatives à la situation de deux personnes soutenant être des conjoints, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. M. B… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions des 16 juillet et 9 septembre 2025. Dès lors leurs conclusions tendant à leurs admissions provisoires à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
5. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les requérants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir de ce que les motifs du jugement attaqué seraient entachés d’un défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations pour en demander l’annulation pour irrégularité.
Sur la légalité des arrêtés dans leur ensemble :
6. En premier lieu, si M. B… et Mme C… soutiennent que le préfet de police a entaché ses décisions d’un défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations, dès lors que ce dernier n’a pas fait mention de la grossesse de Mme C…, de son état de santé, il ne ressort, pas, des termes des arrêtés attaqués que le préfet de police, qui n’était pas tenu faire mention de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle des requérants, n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de leurs situations. Par suite, ce moyen devra être écarté.
7. En second lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. B… et Mme C… soutiennent résider sur le territoire français depuis le 10 octobre 2022. Ils se prévalent de la naissance de leur fils en France, le 22 mai 2023, ainsi que des problèmes de santé de Mme C… et de son état de grossesse. Toutefois, si Mme C… se prévaut de ses problèmes de santé, elle n’allègue pas ni même ne démontre qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. Leur entrée sur le territoire français est récente et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils justifieraient d’une intégration sociale ou professionnelle. Enfin, M. B… et Mme C… étant tous deux de nationalité ivoirienne, rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur famille dans leur pays d’origine, où ils n’établissent pas, en outre, être dépourvus d’attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni même n’a entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations. Par suite, ces moyens devront être écartés.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
9. M. B… et Mme C… ne sont, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 à 11 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes d’appel de M. B… et Mme C… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… et de Mme C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. B… et Mme C… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et à Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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