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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24MA02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02659 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 mai 2024, N° 2404022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404022 du 27 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A, représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Nord ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le jugement attaqué est irrégulier sur ce point, dans la mesure où il a procédé d’office à une substitution de motifs ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée ;
— la décision fixant le pays de sa destination est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’inscription aux fins de non-admission au système d’information Schengen (SIS) est illégale, par voie d’exception.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée a suffisamment répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, la magistrate désignée, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A, au point 4 du jugement attaqué.
3. En second lieu, si M. A soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir procédé d’office à une substitution de motifs, il résulte toutefois des motifs mêmes dudit jugement que la magistrate désignée a procédé, au point 8 de sa décision, à une neutralisation de motifs, en considérant que le préfet du Nord aurait pu prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée en ne se fondant que sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, neutralisant ainsi les motifs de cette décision fondés sur les 4° et 8° de ce même article. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette neutralisation, qui relève de l’office du juge de l’excès de pouvoir, ne saurait, en tout état de cause, entacher le jugement attaqué d’irrégularité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l’arrêté contesté, que le préfet du Nord a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France au cours du mois d’octobre 2022 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est employé en qualité de mécanicien auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) La Nerthe, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu le 13 décembre 2022, cette circonstance ne saurait, à elle seule et eu égard notamment à son caractère récent, caractériser une particulière insertion professionnelle sur le territoire français. Si M. A se prévaut par ailleurs de la présence sur le territoire français de son cousin, avec lequel il réside en colocation, cette seule circonstance ne saurait, en tout état de cause, traduire une particulière insertion sociale de l’intéressé en France. En outre, M. A n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident les membres de sa famille et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire, en application des dispositions précitées du 1° de l’article susmentionné. Il résulte en outre de l’instruction que ledit préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délai de départ volontaire opposée à M. A n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. D’une part, et contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient au préfet, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sans délai, d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
12. D’autre part, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A, le préfet du Nord s’est fondé sur la faible durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, sur la circonstance qu’il n’a pas transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’il dispose à l’inverse de fortes attaches dans son pays d’origine, et a relevé qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constituait pas une menace pour l’ordre public. C’est ainsi sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Nord a pu fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à l’intéressé, cette durée ne présentant pas un caractère disproportionné.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :
13. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de sa destination doit être écarté.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de signalement dans le système d’information Schengen :
14. Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’inscription de M. A aux fins de signalement dans le système d’information Schengen (SIS) serait illégale, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 12 et 13 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Marseille, le 18 mars 2025
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