Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 juin 2025, n° 25BX00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2403041 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n°2403041 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et des pièces enregistrées les 24 janvier 2025 et 19 février 2025, M. D, représenté par Me Attali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 décembre 2024, du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour attaqué est entaché d’incompétence ; sa situation personnelle n’a pas été examinée sérieusement ; le préfet n’a pas usé de son pouvoir discrétionnaire ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il méconnait l’article 6-5 de la convention franco algérienne, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. D, ressortissant algérien né le 5 novembre 1963, est entré régulièrement sur le territoire français avec son épouse et leurs enfants le 30 juin 2018, sous couvert d’un visa de court séjour pour l’espace Schengen. Il a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été rejetée après avis défavorable du collège des médecins de l’OFII le 27 février 2020. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 28 avril 2020, confirmée par le tribunal administratif de Poitiers le 22 octobre 2020. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 11 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. D a demandé l’annulation de cet arrêté du 28 août 2023 devant le tribunal administratif de Poitiers. Il relevé appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, D reprend dans des termes similaires son moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte. Toutefois, ainsi que l’a, à juste titre, estimé le premier juge, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Mme A F, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, a reçu délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Pin, les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette délégation n’est ni générale ni absolue, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal.
4. En deuxième lieu, ainsi que l’a décidé le premier juge, se prononçant à l’occasion de la motivation suffisante de l’arrêté en litige, celui-ci mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. D, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour devait être rejetée. Les termes de cette décision démontrent que la situation personnelle de l’intéressé a été examinée et par suite ce moyen doit être écarté.
5. Enfin, en dernier lieu, et ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Poitiers, M. D est arrivé sur le sol français à l’âge de 54 ans et s’est maintenu irrégulièrement sur celui-ci en dépit d’une mesure d’éloignement notifiée le 28 avril 2020. Les circonstances que son épouse et son fils C seraient présents sur le territoire français, alors qu’ils ont fait comme lui l’objet de mesures d’éloignement, qu’il est hébergé avec son épouse et son plus jeune fils, par sa fille laquelle dispose d’un certificat de résidence, que son fils E né le 4 mars 2010 soit scolarisé, ne sont pas suffisantes pour établir qu’il remplirait les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il a sollicité sur le seul fondement de l’article 6-5 de la convention franco algérienne. Pour les mêmes motifs, M. D, qui n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit pas davantage remplir les conditions de ces dispositions. En outre s’il soutient ne pas pouvoir disposer des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces médicales produites à l’appui de ses dires qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa maladie de Parkinson en Algérie. Enfin, et ainsi que l’a décidé le premier juge, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Eu égard à ce qui est dit ci-dessus, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. D n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a méconnu ni l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux décrits ci-dessus et ceux retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera délivrée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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