Rejet 15 avril 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25MA02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 avril 2025, N° 2411842 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2411842 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… épouse C…, représentée par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411842 du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gilbert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations des articles 7 et 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… épouse C… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B… épouse C… avant de lui refuser son admission au séjour, même s’il n’a pas repris tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, en particulier la présence sur le territoire français de la sépulture de son enfant décédé. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme B… épouse C… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, les stipulations de l’article 6 alinéa 1. 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dispose que : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Mme B… épouse C… est entrée sur le territoire français le 25 août 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C et y réside habituellement depuis cette date malgré l’édiction à son encontre de deux décisions, les 27 novembre 2018 et 10 juin 2021, portant refus d’asile et obligation de quitter le territoire français. Si elle vit en concubinage avec un ressortissant algérien, avec lequel elle a eu quatre enfants nés en France en 2018, 2019, 2020 et 2023, elle ne justifie pas de la régularité du séjour de ce dernier. Elle n’établit pas plus être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à ses 29 ans, ni ne témoigne d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 6 alinéa 1. 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par Mme B… épouse C…, tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que des articles 7 et 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2, 5 et 6 de son jugement dès lors, en particulier, que la requérante ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… épouse C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
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