Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 mars 2026, n° 26PA00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2025, N° 2521752/1-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2521752/1-3 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 31 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet de police.
Il soutient que :
- il justifie d’une présence en France de plus de cinq années et est inséré professionnellement, de par son emploi de plongeur, qu’il occupe depuis le 7 janvier 2022 ;
- un retour au Bangladesh l’exposera à un risque grave, immédiat et réel pour sa vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
Le litige dont M. B… A… a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat en vertu de l’article L. 774-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 de ce code, que l’appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la cour n’est pas tenue d’inviter le requérant à régulariser sa requête. Dès lors, la requête d’appel de M. A…, qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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