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Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 mars 2025, n° 25MA00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00132 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 juillet 2024, N° 2404018 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2404018 du 22 juillet 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B, représenté par Me Colas, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 22 juillet 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sa requête de première instance était recevable ;
— l’ordonnance attaquée est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ; elle méconnaît le principe du contradictoire et l’égalité des armes ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce qui concerne la notification de l’arrêté contesté ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 2 décembre 2024 du président de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité nigériane, demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que l’ordonnance attaquée est irrégulière car entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, ces moyens, qui relèvent d’ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, sont sans incidence sur la régularité de l’ordonnance attaquée, et ne peuvent dès lors qu’être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 611-7 de ce même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1 ».
5. Il ne résulte ni des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, dont le second alinéa précise expressément qu’elles ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code, ni du principe du caractère contradictoire de la procédure que, pour rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 une requête manifestement irrecevable, le président de la chambre chargée de l’instruction doive préalablement aviser le requérant de cette irrecevabilité et l’inviter à présenter ses observations. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande comme manifestement irrecevable sans l’en aviser préalablement et l’inviter à présenter ses observations, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille aurait méconnu le principe du contradictoire et celui d’égalité des armes et entaché son ordonnance d’irrégularité. La circonstance que cette ordonnance ait été prise préalablement à la clôture de l’instruction reste sans incidence sur sa régularité, alors en outre que le requérant a disposé d’un délai supérieur à un mois entre la communication du mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, lequel soulevait au demeurant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et l’ordonnance attaquée.
6. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Selon l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 () ».
8. Si M. B soutient que le pli contenant l’arrêté contesté ne lui a pas été avisé, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que l’intéressé a lui-même produit, en deuxième page de la pièce jointe contenant la décision attaquée devant le tribunal, l’avis de passage du facteur, comportant la mention « Présenté / Avisé le : 13/12 » et l’indication de ce que le destinataire pouvait retirer cette lettre recommandée dans le bureau de poste « La Poste Carré Entreprise » à compter du 14 décembre 2023 à 14 heures. L’intéressé n’ayant pas retiré ce pli durant le délai de garde par La Poste, d’une durée de quinze jours, l’arrêté contesté doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 13 décembre 2023. Dans ces conditions, le délai de recours expirait le 13 janvier 2024, et la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 22 avril 2024 était tardive et, par suite, irrecevable. M. B ne saurait pas plus se prévaloir, à cet égard, de la demande d’aide juridictionnelle qu’il a déposée le 26 janvier 2024, postérieurement à l’expiration du délai de recours, laquelle n’a ainsi pas été de nature à suspendre ledit délai, en application des dispositions précitées de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable, pour cause de tardiveté, sa demande dirigée contre l’arrêté du 11 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Colas.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025
nb
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