Annulation 12 octobre 2022
Rejet 28 juillet 2023
Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 1er févr. 2024, n° 23BX00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 juillet 2023, N° 469547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n°20BX00433 du 12 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du 13 décembre 2019 par lequel la préfète de la Charente a refusé de délivrer à la société ferme éolienne de Ruffec une autorisation environnementale en vue de l’implantation et de l’exploitation d’une installation de production d’électricité regroupant cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Ruffec et a délivré l’autorisation environnementale sollicitée.
Par une décision n°469547 du 28 juillet 2023, le Conseil d’État a refusé d’admettre le pourvoi en cassation formé par M. AA… I…, M. Z… AR…, Mme AU… R…, M. X… R…, M. AE… J…, Mme AF… J…, M. G… F…, Mme AJ… F…, M. AH… N…, Mme AI… N…, M. D… N…, M. L… AP…, Mme AG… AP…, Mme AN… Y… et M. AM… AB… à l’encontre de l’arrêt de la Cour du 12 octobre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête en tierce opposition et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 29 septembre 2023, M. et Mme A… M…, M. O… AC…, M. AK… U…, M. E… Q…, M. L… AO…, M. et Mme AT… M. et Mme AS… AP…, M. et Mme AQ… S…, M. et Mme AA… B…, M. P… V…, M. C… AL…, Mme T… K…, M. et Mme AE… AD…, Mme H… W… et l’association protection et avenir du patrimoine du pays d’Aigre et en Nord Charente, représentés par la SCP KPL avocats, demandent à la cour :
1°) de déclarer nul et non avenu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 octobre 2022 ;
2°) de rejeter la requête de la société Ferme éolienne de Ruffec ;
3°) de mettre à la charge de la société Ferme Eolienne de Ruffec une somme de 2 000 euros à verser à M. A… M… et autres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à former tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de la cour du 12 octobre 2022 : l’autorisation donnée à la société Ferme éolienne de Ruffec préjudicie aux droits des personnes physiques dont les propriétés sont situées à proximité du parc éolien qui va en outre dévaloriser leur bien ; l’association Protection et avenir du patrimoine en pays d’Aigre et en Nord Charente a pour objet social de protéger le patrimoine de ce secteur ;
- il existe un risque manifeste et non négligeable de collision entre les éoliennes et le milan noir et les chiroptères, dont le grand murin, même après les mesures d’évitement et de réduction prévues par le projet ; le pétitionnaire aurait donc dû solliciter une demande de dérogation aux espèces protégées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 1er octobre 2023, la société Ferme éolienne de Ruffec, représentée par Me Guiheux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de l’autorisation environnementale en application du 2° du I de l’article L.181-18 du code de l’environnement, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé dès lors que le risque d’atteinte aux espèces protégées n’est pas suffisamment caractérisé et que la préfète a, par un arrêté du 5 juillet 2023, fixé des prescriptions complémentaires permettant d’assurer la préservation de l’avifaune et des chiroptères.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, M. L… AO…, représenté par la SCP KPL avocats, déclare se désister purement et simplement de sa demande.
Par une intervention enregistrée le 23 novembre 2023, la commune de Bernac, représentée par la SCP KPL avocats, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête enregistrée sous le n°23BX00393.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edwige Michaud, rapporteure,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnin, représentant la société Fermé éolienne de Ruffec.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée en préfecture de la Charente le 25 juillet 2018, la société Ferme Eolienne de Ruffec a sollicité la délivrance d’une autorisation environnementale en vue de l’implantation et de l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs d’une puissance totale maximale de 21 MW et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Ruffec (Charente). Par un arrêté du 13 décembre 2019, la préfète de la Charente a rejeté cette demande. Par un arrêt du 12 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé l’arrêté du 13 décembre 2019, d’autre part, délivré à la société Ferme éolienne de Ruffec l’autorisation environnementale sollicitée pour son projet, l’a renvoyée devant la préfète de la Charente pour la fixation des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et a prescrit à la préfète de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement s’agissant de l’autorisation environnementale délivrée par la cour. Par une décision n°469547 du 28 juillet 2023, le Conseil d’État a refusé d’admettre le pourvoi en cassation formé par M. I… et autres contre l’arrêt de la cour du 12 octobre 2022. M. B… et autres saisissent la cour d’une requête en tierce opposition tendant à ce que soit déclaré nul et non avenu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 octobre 2022.
Sur le désistement partiel :
2. M. AO… informe la cour qu’il entend se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’intervention de la commune de Bernac :
3. Le projet de parc éolien présenté par la société Ferme éolienne de Ruffec par ses caractéristiques, est susceptible de porter atteinte à l’environnement et au paysage de la commune de Bernac, proche du territoire sur lequel est prévue l’implantation du parc éolien en cause. Dans ces conditions, la commune de Bernac justifie d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions des requérants. Il y a dès lors lieu d’admettre son intervention.
Sur la légalité de l’autorisation environnementale :
4. Si la commune de Bernac fait valoir que la norme NFS 31 114 appliquée par l’étude acoustique jointe au dossier de demande, consistant à appliquer des valeurs médianes, a été dégagée par un groupe de travail dont les travaux ont été abandonnés, il n’est pas démontré que cette méthode a affecté les résultats de l’étude acoustique dans une proportion telle qu’elle a conduit, dans le cas particulier du parc éolien en litige, à ignorer des dépassements des seuils réglementaires. Ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (… ) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :/ (…)/ 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;(…) ». Les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres et des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
6. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
7. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
8. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
9. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude écologique réalisée au mois de juin 2018 par le bureau d’études en environnement « Encis environnement » que dans l’aire d’étude rapprochée d’un diamètre de deux kilomètres, aucun site Natura 2000 n’a été identifié, que la zone Natura 2000 la plus proche est la ZSC de la Plaine à Villefagnan à 7,1 kilomètres de la zone d’implantation potentielle et qu’une ZNIEFF de type I à savoir la Forêt de Ruffec est située à proximité immédiate du projet. Par ailleurs, il est constant que le Milan noir, inscrit dans la liste des oiseaux protégés par l’arrêté précité du 29 octobre 2009, a été observé à trois reprises en 2016 et 2017 au sein de l’aire d’étude immédiate. De même au sein de l’aire d’étude rapprochée, différents gites et types de chiroptères ont été observés et le grand murin, inscrit dans la liste des mammifères terrestres protégées par l’arrêté du 23 avril 2007, a été entendu à deux reprises grâce à un inventaire en altitude par ballon-sonde.
10. Concernant le Milan noir, M. B… et autres, se bornent à se prévaloir d’un rapport de la DREAL au demeurant non produit, concernant un autre parc éolien, et à indiquer que les mesures d’évitement et de réduction sont insuffisantes. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que l’impact brut du projet de parc éolien sur la perte d’habitats et l’effet barrière concernant cette espèce, a été évalué comme « faible » en raison notamment de la capacité de ce rapace à s’habituer aux sources de dérangement et de la présence de trouées entre les éoliennes qui atténuent l’effet barrière estimé faible. Cette étude a évalué l’impact résiduel du projet sur le Milan noir, c’est-à-dire celui résultant de la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, comme « non significatif ». En outre, si l’impact brut du projet sur la mortalité du Milan noir par collision est évalué par cette même étude comme « modéré », ce risque est réduit à un impact jugé « non significatif » après la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. En effet, le projet prévoit lors de la phase des travaux, une mesure « MN-C3 » afin de réaliser les travaux de construction les plus impactant (terrassement et VRD) hors des périodes de nidification. Par ailleurs, le projet prévoit en phase d’exploitation, une mesure « MN-E2 » ayant pour objectif d’évaluer la mortalité due à la collision avec les aérogénérateurs des oiseaux et chiroptères, ainsi qu’une mesure « MN-E3 », prévue lors de l’année précédant la construction du parc éolien, qui permettra, le cas échéant, un arrêt des éoliennes en cas de constatation d’une activité du Milan noir pendant des jours de fauche ou de moisson. Il résulte également de l’instruction que le risque d’effet barrière sera limité par la distance minimale assurée entre deux éoliennes, d’environ 200 mètres en moyenne. Par ailleurs, le projet intègre un espace libre minimal entre deux éoliennes et une faible emprise sur l’axe de migration principal (emprise inférieure à 2 km). Les éoliennes sont en outre équipées de dispositifs empêchant les oiseaux de se percher sur les nacelles ainsi que de signalisation lumineuse favorisant le contournement des migrateurs la nuit.
11. Concernant les chiroptères, l’étude d’impact indique que le projet n’est pas de nature à affecter significativement les populations locales de chauves-souris ou leur dynamique et précise qu’en l’absence de corridor de migration clairement identifié, et en raison de la faible activité des espèces concernées, le risque de perte de voie migratoire ou de corridor de déplacement est jugé très faible. Si cette même étude indique que le risque de mortalité des chiroptères est bien réel lors des déplacements locaux ou migratoires, il s’agit d’un risque évalué comme « très faible » pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Barbastelle d’Europe et le groupe des Murins et comme « faible » pour la Sérotine commune et pour le Grand Murin. L’étude indique d’ailleurs concernant cette dernière espèce qu’elle a été peu contactée au sein de la zone étudiée et l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) précise que cette espèce n’a été contactée qu’une seule fois. En outre, en tenant compte des mesures de réduction et d’évitement envisagées, l’impact de la perte d’habitat et de mortalité de l’ensemble de ces espèces protégées est évalué comme « non significatif » par cette même étude. M. B… et autres soutiennent que la seule mesure envisagée pour éviter tout risque de collision entre le Grand Murin et les éoliennes envisagées, a été d’implanter celles-ci en retrait de 250 m à 500 m par rapport aux espaces boisés, alors que cette espèce a un territoire de chasse beaucoup plus important que cette distance. Pour ce faire, ils se prévalent du schéma régional éolien de Franche-Comté et d’un document provisoire non daté et non signé dont ni la teneur, ni l’origine ne sont précisées. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le porteur de projet a privilégié l’évitement des zones à forts enjeux, notamment les zones de friches, les haies et les zones forestières. Par ailleurs, à la suite de la recommandation en ce sens de la MRAE, dans son avis du 5 septembre 2018, le pétitionnaire a décidé de mettre en place des corridors de déplacements et des voies migratoires de l’avifaune et des chiroptères, et plus particulièrement, la mise en place d’enregistreurs automatiques de chiroptères sur les lisières les plus proches du parc durant les phases de transits printaniers et automnaux. En outre, le projet prévoit une mesure dénommée « MN-E1 » qui vise à éviter tout éclairage permanent dans un rayon de 200 mètres autour du parc éolien durant toute la période d’exploitation en vue de réduire la luminosité du site source d’attractivité pour les chiroptères. Enfin, à la suite des observations de la MRAE, le pétitionnaire a prévu des écoutes ultrasoniques en nacelle afin de programmer, le cas échéant, un arrêt préventif des éoliennes.
12. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des enjeux identifiés et des mesures d’évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire, le projet ne présente pas un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées du Milan noir et de l’ordre des chiroptères, y compris le Grand Murin. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le pétitionnaire aurait dû solliciter une demande de dérogation aux espèces protégées. Leur requête en tierce opposition doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ferme éolienne de Ruffec, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne de Ruffec et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. L… AO….
Article 2 : L’intervention de la commune de Bernac est admise.
Article 3 : La requête en tierce opposition de M. B… et autres est rejetée.
Article 4 : M. B… et autres verseront une somme de 1 500 euros à la société Ferme éolienne de Ruffec au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. AA… B…, désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. L… AO…, à la société Ferme éolienne de Ruffec, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Bernac.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente assesseure,
Mme Edwige Michaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
Edwige Michaud
Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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