Annulation 7 août 2024
Annulation 3 décembre 2024
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 3 déc. 2024, n° 24MA02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 août 2024, N° 2406856 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406856 du 7 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 8 juillet 2024 et enjoint au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de statuer sur sa situation dans un délai d’un mois.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 24MA02143, le préfet des Hautes-Alpes demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2406856 du 7 août 2024 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande de première instance de M. B….
Il soutient que :
- M. B… représente une menace pour l’ordre public ;
- l’intéressé a eu connaissance en droit et en fait des arguments qui justifient un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation d’une durée de trois ans, ce d’autant plus que l’arrêté lui a été notifié durant une incarcération correspondant à sa neuvième condamnation ;
- sa situation personnelle et professionnelle ne justifie pas son maintien en France ;
il ne justifie pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
- M. B… étant bulgare et titulaire d’une carte nationale d’identité délivrée par les autorités de son pays, le tribunal ne pouvait lui faire injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Merienne, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet des Hautes-Alpes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la requête du préfet est privée d’objet dès lors que, par arrêté du 6 septembre 2024, cette même autorité l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français, et que cet arrêté vaut abrogation de l’arrêté du 8 juillet 2024 ;
- il maintient que l’arrêté qui lui a été notifié est entaché d’un défaut de motivation, dès lors que l’acte versé en cause d’appel par le préfet n’est pas l’arrêté objet de la présente instance, mais un arrêté postérieur qui lui a été notifié le 6 septembre 2024 ; il en résulte que l’acte produit en cause d’appel est un arrêté antidaté qui ne pourra être pris en considération par la cour ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen complet de sa situation.
Par une décision du 25 octobre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 24MA02145, le préfet des Hautes-Alpes demande à la Cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 août 2024.
Il soutient que les moyens soulevés dans l’instance n° 24MA02143 paraissent sérieux et de nature à donner satisfaction à la demande d’annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions initiales en annulation auxquelles ce jugement avait satisfait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 octobre 2024,
M. A… B…, représenté par Me Merienne, demande à la Cour de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de rejeter la demande de sursis à exécution du préfet des Hautes-Alpes.
Il fait valoir que :
- la requête du préfet est privée d’objet dès lors que, par arrêté du 6 septembre 2024, cette même autorité l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français, et que cet arrêté vaut abrogation de l’arrêté du 8 juillet 2024 ;
- pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses écritures produites dans l’instance n° 24MA02143 susvisée, les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés et l’arrêté du 8 juillet 2024 est entaché d’illégalités.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les observations de Me Ballu, substituant Me Merienne, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bulgare né le 22 avril 1989, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dans l’instance n° 24MA02143, le préfet des Hautes-Alpes relève appel du jugement du 7 août 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande d’annulation de cet arrêté, et lui a enjoint de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de statuer sur sa situation dans un délai d’un mois. Et dans l’instance n° 24MA02145, le préfet des Hautes-Alpes demande que soit prononcé un sursis à exécution de ce jugement en application de l’article R. 811-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Les requêtes n°s 24MA02143 et 24MA02145 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. La circonstance que, par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a de nouveau prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B… n’est pas de nature à priver d’objet la requête de ce même préfet, dans la présente instance, tendant à l’annulation du jugement du 7 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet a, une première fois, obligé M. B… à quitter le territoire français, dès lors, d’une part, que l’arrêté du 6 septembre 2024 ne peut être regardé comme ayant procédé à l’abrogation d’un acte
d’ores-et-déjà annulé par le tribunal administratif de Marseille dès le 7 août 2024 et, d’autre part, que cet arrêté a lui-même été annulé par un jugement du 4 octobre 2024 du même tribunal. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qu’après avoir visé, notamment, le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne, le préfet des Hautes-Alpes a indiqué que M. B… est célibataire et sans enfant, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. L’arrêté ajoute que l’intéressé a été condamné à de multiples reprises, notamment pour des actes de violence, et liste l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions pénales, en indiquant pour chacune d’elle la nature des faits réprimés ainsi que la peine infligée à l’intéressé. Ensuite, l’arrêté indique qu’au vu de l’ensemble de ces décisions, M. B… a été condamné à des peines d’emprisonnement d’une durée totale de 21 mois, et que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique au sens de ces dispositions, de sorte qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que fait valoir l’intimé, la copie de cet arrêté produite en appel ne saurait être un arrêté antidaté qui lui a été notifié le 6 septembre 2024 seulement, dès lors que la version complète de l’arrêté en litige, motivé dans les formes précédemment décrites, a été produite en première instance par le préfet des Hautes-Alpes le 6 août 2024. Par conséquent, l’intimé n’établit pas que la version de l’arrêté du 8 juillet 2024 qui lui a été notifié le 10 juillet suivant aurait été dépourvue de toute motivation. Dans ces conditions, dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, cet arrêté était suffisamment motivé en droit comme en fait, et ce en dépit de la circonstance qu’il mentionne, à tort, que M. B… n’a pas d’enfant.
5. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille s’est fondée sur le moyen tiré du défaut de motivation pour annuler son arrêté préfectoral du 8 juillet 2024.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B… en première instance et en appel :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 05-2023-079 de la préfecture des Hautes-Alpes du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hautes-Alpes » à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. En l’espèce, si M. B… soutient qu’il n’a pas été mis en capacité d’être entendu et de formuler ses observations, il ne précise pas, en tout état de cause, les éléments qu’il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet et qui auraient conduit celui-ci à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si l’arrêt en litige indique que M. B… n’a pas d’enfant, une telle erreur de fait est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet des Hautes-Alpes aurait pris la même décision en se fondant sur les seules constatations de fait exposées au point précédent.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-1 dudit code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) ».
12. Lorsqu’un étranger incarcéré à la suite d’une condamnation à une peine privative de liberté bénéficie d’une mesure d’exécution de sa peine sous le régime de la semi-liberté, la période effectuée sous ce régime, comme toute période de détention ou toute période d’exécution de peine sous un autre régime d’exécution, tel le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence légale au sens de l’article L. 234-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle emporte une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
13. Si M. B… soutient exercer une activité professionnelle en France depuis 2012, aucune des périodes d’activités justifiées par les bulletins de salaire qu’il produit dans l’instance ne s’étend sur une durée ininterrompue de cinq ans, sans que l’intéressé n’établisse ni même n’allègue que lors de ses nombreuses périodes d’inactivité, il entrait dans l’une des trois hypothèses, envisagées par l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquelles le citoyen de l’Union ayant cessé son activité professionnelle conserve un droit au séjour en qualité de travailleur. De plus, il ressort tant de l’arrêté en litige que des mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire qu’il a exécuté deux peines d’emprisonnement de deux mois pour des condamnations prononcées le 25 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Valence et le 5 février 2015 par le tribunal correctionnel de Gap, une peine de trois mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Gap le 8 février 2018, et que, postérieurement à une nouvelle condamnation prononcée le 19 octobre 2023 par ce même tribunal, il a été placé sous surveillance électronique dans le cadre d’un aménagement de peine. Par conséquent, M. B… n’établit pas qu’entre la date de son entrée en France et la date de la décision attaquée, il aurait résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant cinq ans, dans le respect de l’une des conditions énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les circonstances qu’il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés et d’un logement social étant, à cet égard, sans incidence sur l’appréciation de la régularité du séjour. Ainsi, faute d’avoir acquis un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 de ce code, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application de l’article L. 251-2 du même code. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de ces dispositions, ainsi que de celles de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
14. En sixième lieu,
aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
15. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 25 juin 2013 à une peine de deux mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Valence pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Il a ensuite été condamné par décisions des 15 avril, 24 juin et 18 août 2024 au paiement d’amendes pour un montant total de 1 050 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, par jugement du 12 septembre 2014 à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menace réitérée de délit contre les personnes avec dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le sursis ayant dans un second temps été révoqué, le 5 février 2015 à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de violence, le 8 juin 2015 à une peine d’emprisonnement d’un mois pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, le 8 février 2018 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des appels téléphoniques malveillants réitérés et menace de mort réitérée, et le 19 octobre 2023 pour refus de se soumettre aux analyses tendant à établir un état alcoolique ou un usage de stupéfiants dans le cadre d’un contrôle routier. D’autre part, si M. B… soutient vivre en France depuis 2011 auprès de son fils, né le 27 septembre 2013 d’une précédente union avec une ressortissante française, il n’établit pas entretenir de relation avec cet enfant. Au demeurant, par jugement du 7 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence lui en a retiré l’autorité parentale, et a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère.
17. Par conséquent, en déduisant de l’ensemble de ces éléments, notamment de la gravité des faits au titre desquels l’intéressé a été condamné à de multiples de reprise, et de leur réitération, que la présence de M. B… en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société française, le préfet des Hautes-Alpes a pu légalement l’obliger à quitter le territoire français, et ce en dépit de l’exercice régulier d’une activité professionnelle par l’intéressé ou de la circonstance que les derniers faits au titre desquels il a été condamné ont été perpétrés au cours de l’année 2019. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hautes-Alpes, par l’arrêté en litige, l’a obligé à quitter le territoire français.
18. En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Et aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) ; 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, au regard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
19. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… perçoit l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er mai 2022, et qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique au sein de centre hospitalier de Briançon, l’intéressé n’établit pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes ne disposait pas d’éléments suffisants pour considérer que M. B… ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
20. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…) ».
21. Outre que, contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté en litige expose avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Hautes-Alpes considère qu’il y a urgence à l’éloigner sans délai du territoire français, il résulte de ce qui a été exposé aux points 13 et 16 du présent arrêt, s’agissant notamment de la nature des délits qu’il a commis et de la réitération des infractions commises, que le comportement personnel de M. B… représente, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qui justifie l’urgence à l’éloigner. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux, ainsi que d’une erreur de droit ne peuvent être accueillis.
S’agissant de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français de M. B…, dirigé contre la décision par laquelle celui-ci fait l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, ne peut qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». La décision attaquée vise les textes appliqués et précise que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public en rappelant l’ensemble des faits exposés aux points 13 et 16 du présent arrêt. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde.
24. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13 du présent arrêt.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 8 juillet 2024, lui a enjoint, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter et de statuer sur la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu d’annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. B…, en ce compris ses conclusions d’appel tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
26. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel formé par le préfet des Hautes-Alpes contre le jugement du 7 août 2024, ses conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
27. Enfin, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis une somme à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante au litige, au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24MA02145.
Article 2 : Le jugement n° 2406856 du 7 août 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Merienne.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 3 décembre 2024.
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