Rejet 21 septembre 2023
Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7 avr. 2025, n° 23LY03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03706 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 septembre 2023, N° 2303816 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 26 mai 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2303816 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
— le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en ne mentionnant pas l’intégration amicale, bénévole et sociale dont il fait preuve ;
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant albanais né le 27 octobre 1969, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 septembre 2015, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée le 27 avril 2016 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 3 octobre 2016. Une première obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 27 octobre 2017. Le 29 novembre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de la mesure d’éloignement. M. B fait appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, si M. B soutient que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en ne mentionnant pas l’intégration dont il fait preuve, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision administrative contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de dénaturation des pièces du dossier ne peut utilement être invoqué au soutien des conclusions à fin d’annulation dudit jugement.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. B fait valoir qu’il séjourne en France depuis l’année 2015, où résident également, sous couvert de titres de séjour, ses deux enfants majeurs ainsi que sa sœur. Il indique avoir développé de fortes attaches sur le territoire en huit années et disposer de capacités d’insertion notamment au travers de son investissement dans le milieu associatif et de sa participation à des activités de bénévolat, ou par le biais du travail, argument étayé par la production aux débats d’une promesse d’embauche pour un emploi de magasinier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est majoritairement due à son maintien irrégulier sur le territoire, sans respecter l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français en 2017, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique. Par ailleurs, nonobstant le fait que ses enfants ont suivi, en France, une scolarité qu’il qualifie de brillante, les pièces versées aux débats par le requérant ne permettent pas d’établir, au regard de leur nature insuffisamment variée et probante (essentiellement des avis d’imposition, documents médicaux, attestations de bénévolat, de domiciliation ou de connaissances), qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet de l’Isère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont ses enfants et son épouse ont la nationalité, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence, et dans lequel il disposerait, avec son épouse, d’un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre les moyens visés ci-dessus et déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 7 avril 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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