Rejet 26 juin 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25BX01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 juin 2025, N° 2501237 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2501237 du 26 juin 2025, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Appaule, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Pau du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable.
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/002200 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant malien, a fait l’objet d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 janvier 2025. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. L’intéressé relève appel du jugement du 26 juin 2025 par le lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Il ressort d’un courrier du 28 avril 2025 notifié en main propre le même jour à 10h55 à M. A…, que le préfet de la Gironde a informé l’intéressé qu’il entendait mettre à exécution la décision d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet, en l’éloignant à destination de l’Algérie ou du Mali et a indiqué qu’il disposait d’un délai de vingt-quatre heures pour lui faire connaître ses observations sur la fixation de ce pays de renvoi. M. A… persiste en appel à soutenir que la procédure contradictoire préalable est irrégulière dès lors que le délai de vingt-quatre heures accordé par le préfet était insuffisant pour faire valoir ses observations. Toutefois, l’intéressé n’apporte toujours aucune précision en appel sur les éléments qui auraient pu être portés à la connaissance du préfet de la Gironde et qui auraient été susceptibles d’influencer le sens de la décision. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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