Rejet 3 septembre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA05049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 septembre 2025, N° 2508959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2508959 du 3 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 octobre et 6 novembre 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 20 mai 2026, M. C…, représenté par Me Vitel, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2508959 du 3 septembre 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité de l’ordonnance attaquée :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que sa requête de première instance n’était pas sommaire ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet a irrégulièrement consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par une communication adressée aux parties le 7 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’ordonnance du 3 septembre 2025 peut trouver son fondement dans les dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative au regard des dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2026, M. C… a répondu au moyen susceptible d’être relevé d’office communiqué aux parties le 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- et les observations de Me De Grazia substituant Me Vitel pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… C…, ressortissant algérien né le 31 juillet 2002, est entré en France le 12 janvier 2018, sous couvert d’un visa court séjour. Il a sollicité, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 novembre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. C… relève appel de l’ordonnance par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. En unique lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que sa requête de première instance, ne revêtant pas le caractère de requête sommaire, ne pouvait donner lieu à un désistement d’office, dès lors que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil n’a pas donné acte de son désistement d’office au motif de l’absence de production d’un mémoire complémentaire annoncé au sein d’une requête sommaire, mais a rejeté sa requête au motif qu’elle ne comportait que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le désistement d’office de première instance :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». Il résulte de ces dispositions que lorsque qu’un requérant, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, choisit d’adresser une requête sommaire en annonçant la production d’un mémoire complémentaire, le tribunal doit constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration d’un délai de quinze jours.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer d’office ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Or, l’ordonnance attaquée rejetant la requête de M. C… trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article R. 222-1, qui peuvent être substituées aux dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au regard des garanties qu’elles prévoient et dès lors que M. C… a été en mesure de produire ses observations sur ce point avant l’audience. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requête de première instance de M. C…, présentée le 23 mai 2025 devant le tribunal administratif de Montreuil, qui se borne à énoncer une liste de moyens qui n’était assortis d’aucune précision, ni d’aucune pièce, indique que « pour les motifs (…) énumérés de façon sommaire et qui seront développés dans le cadre d’un mémoire complémentaire ». Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, sa requête présentée devant le tribunal administratif de Paris était une requête sommaire et avait expressément annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire. Dès lors, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait opposer au requérant que les moyens n’étaient manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Toutefois, il appartenait à l’intéressé, sans que le tribunal fût tenu de le mettre en demeure, en application des dispositions précitées de l’article R. 776-12 du code de justice administrative, de faire suivre cette requête sommaire d’un mémoire complémentaire qui devait parvenir au tribunal dans le délai de quinze jours suivant la date de dépôt de sa requête, ce qu’il n’a pas fait. M. B… devait, en conséquence, être regardé comme s’étant désisté de l’instance qu’il a engagée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
L’assesseure la plus ancienne,
M-I. LABETOULLE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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