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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 25TL00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2025, N° 2402741 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847613 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. B A, représenté par Me Betrom, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de service déclaré le 22 juin 2021 dans son emploi d’adjoint technique en fonction à la commune de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille (Gard).
Par une ordonnance n° 2402741 du 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A, représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative chargé de :
— recueillir les renseignements nécessaires sur son identité et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
— à partir de ses déclarations, au besoin de celles de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement ;
— recueillir ses doléances et au besoin celles de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— se prononcer sur son état de santé actuel ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et de ses doléances exprimées ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles il a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer également les périodes pendant lesquelles il a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de le revoir, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, il subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de sa vie ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour lui de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future notamment obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, et toute autre ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— indiquer s’il est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si son état est susceptible de modifications en aggravation, établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction son rapport définitif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’expertise est utile pour évaluer ses préjudices extrapatrimoniaux faisant suite à son accident du travail ;
— il est victime de rechutes tous les six mois depuis l’accident de travail survenu le 22 juin 2021 : le 1er décembre 2023, le 1er juin 2024, le 1er décembre 2024 ; son état de santé s’est aggravé depuis la dernière expertise ; la date de consolidation retenue est critiquable ;
— l’expertise est utile pour réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la commune de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, représentée par Me d’Audigier, s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande de M. A, et conclut à ce qu’il soit donné acte des plus expresses réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée par M. A et, en cas de désignation d’un expert, à ce que les missions de celui-ci soient limitées à l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée pourrait présenter un intérêt dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, mais que les missions confiées à l’expert pourraient être limitées à l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux dans le cadre d’une éventuelle action indemnitaire fondée sur la jurisprudence Moya-Caville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique de 1ère classe de la commune de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille, a déclaré un accident de service le 22 juin 2021. Il a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service par arrêté du 6 juillet 2021. Par courrier du 4 avril 2024, M. A a saisi le maire de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille d’une demande indemnitaire préalable sur le fondement du régime de responsabilité sans faute et visant à la réparation de son déficit fonctionnel permanent qu’il a chiffrée à la somme totale de 48 060 euros. Suite au rejet implicite de cette demande, il a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’un recours indemnitaire tendant à la condamnation de la commune de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille à indemniser son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 48 060 euros sur le même fondement. En outre, par une ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait partiellement droit à la demande de provision que M. A avait présentée au titre de la réparation de ce même préjudice en lui allouant une indemnité provisionnelle d’un montant de 30 000 euros.
2. M. A relève appel de l’ordonnance du 24 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sans d’ailleurs avoir visé et analysé le mémoire en défense de la commune enregistré le 5 septembre 2024, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise.
Sur l’utilité de la mesure demandée :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S’il résulte de l’article R. 626-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête aux fins d’indemnisation est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
4. Les dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet d’une expertise médicale, sur demande de la commune de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille le 30 novembre 2022 dans le cadre de la procédure d’accident de service. A ce titre, le docteur D a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé au 2 décembre 2022 et a évalué ses taux d’incapacité permanente à 2 % en raison d’une parésie faciale droite et 20 % au titre d’une raideur douloureuse du rachis lombaire avec irradiation sciatique droite. Toutefois, les conséquences dommageables des pathologies décrites n’ont pas été examinées dans toute leur ampleur, dès lors notamment qu’il résulte de l’instruction que l’état de santé du requérant a fait l’objet de plusieurs rechutes en lien avec l’accident de travail le 1er décembre 2023, le 1er juin 2024 et le 1er décembre 2024. En outre, un médecin psychiatre a conclu, lors d’une séance en date du 23 novembre 2024, que M. A pouvait potentiellement souffrir d’un syndrome anxiodépressif. Enfin le requérant fait valoir que l’expertise susmentionnée qui a fixé des taux d’invalidité permanente partielle ne porte pas sur tous les chefs de préjudice dont il précise la teneur. Dans ces conditions, l’expertise du 30 novembre 2022 n’est pas de nature à permettre au requérant d’évaluer et de chiffrer tous ses préjudices extrapatrimoniaux. Même s’il a introduit une action au fond qui n’apparaît pas irrecevable devant le tribunal pour obtenir le paiement par la commune d’une indemnité sur le fondement des principes exposés au point 3 en se prévalant d’ailleurs à ce stade des seuls taux d’invalidité permanente partielle et si M. A a aussi chiffré son préjudice à ce titre au montant de 48 060 euros, une expertise contradictoire ordonnée par voie juridictionnelle présente le caractère d’utilité requis par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée du 24 janvier 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a refusé d’ordonner l’expertise susmentionnée et à demander à ce que soit ordonnée l’expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 24 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.
Article 3 : Le docteur E C, expert, chirurgien orthopédiste, aura pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. A et procéder à son examen médical ;
— décrire l’état de santé de M. A lié à l’accident de service du 22 juin 2021 en prenant en compte un éventuel état préexistant, et l’étendue des séquelles qui en résultent ;
— évaluer la date de consolidation de son état ;
— déterminer le taux et la durée de l’incapacité temporaire, le taux de l’incapacité permanente partielle, les souffrances, le préjudice d’agrément et tout autre préjudice, en relation directe avec les pathologies liées à l’accident de service ;
— évaluer et chiffrer les préjudices en résultant ;
— de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera, auprès de la cour, de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille et au docteur E C.
Fait à Toulouse, le 2 juillet 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL00300
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