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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 28 juin 2024, n° 23NT01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 février 2023, N° 2202521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J… H… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a implicitement rejeté sa demande du 7 février 2019 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des harcèlements moral et sexuel qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2202521 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril 2023, 6 février 2024 et 7 mars 2024, Mme J… H…, représentée par Me Dubourg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 février 2023 ;
2°) d’annuler le refus implicitement opposé par le CNRS à sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au CNRS de prendre toutes mesures destinées à mettre fin à la situation de harcèlement et de souffrance et à lui permettre de retrouver une situation d’exercice professionnel apaisée et efficace ;
4°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
elle a subi un harcèlement moral tel que prohibé par l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 qui lui ouvrait droit à la protection fonctionnelle ;
-
elle apporte de nombreux éléments permettant de faire présumer le harcèlement moral dont elle se prévaut : la perte de la responsabilité du groupe de travail « relations internationales », les pressions subies pour qu’elle laisse la responsabilité du groupe de recherche «A…», l’isolement scientifique, la mise à l’écart physique et humain en raison des conditions matérielles inadaptées qui lui ont été proposées ;
-
elle a en outre été victime de harcèlement sexuel et de propos sexistes ainsi que d’agressions verbales ;
-
le CNRS a enfin manqué à son obligation de sécurité renforcée de moyen qui lui incombe à l’égard de ses agents.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2023, 22 février 2024 et 22 mars 2024 (ce dernier non-communiqué), le centre national de la recherche scientifique (CNRS) conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme H… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubourg, représentant Mme H…, et de Me Cadic, représentant le CNRS.
Une note en délibéré, présentée pour le CNRS, a été enregistrée le 27 mai 2024.
Une note en délibéré, présentée pour Mme H…, a été enregistrée le 31 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
Mme H… est chercheuse au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et occupe un poste Q… depuis la création de l’institut en 2006. A compter de 2017, elle a rencontré des difficultés relationnelles qui ont dégradé le contexte professionnel dans lequel elle évoluait positivement jusqu’alors. En octobre 2017, en raison de fortes tensions au sein du groupe de rechercheO… dont elle assurait la responsabilité fonctionnelle depuis 2012, Mme H… en a cédé l’animation et a quitté le groupe. Elle a été placée en arrêt de travail. Le directeur d’unité a décidé de la rattacher à compter de janvier 2018 à un autre groupe de recherche, le groupe E… relevant également de l’équipe de recherche P… La situation ne s’est pas améliorée. Par un courrier du 7 février 2019, Mme H… a réitéré sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, déjà sollicité en janvier 2018. Mme H… relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur du CNRS a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Mme H… sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont elle s’estime victime dans l’exercice de ses fonctions, de la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité renforcée de moyens au regard de sa souffrance au travail, et enfin du fait du harcèlement sexuel et des propos sexistes dont elle estime avoir été victime.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (…) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ».
D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Afin de caractériser le harcèlement moral et la souffrance au travail dont elle se dit victime, Mme H… dénonce avoir fait l’objet au sein de l’Institut des sciences chimiques de Rennes d’une mise à l’écart et d’un isolement en mettant plus précisément en avant le fait que la responsabilité du groupe de travail « Relations internationales » lui a été retirée, la perte de la responsabilité fonctionnelle du groupe de recherche « Organométalliques pour l’optique » dit « A… », le refus de sa hiérarchie de l’autoriser à créer son propre groupe de recherche, le fait d’avoir été installée dans un bureau inadapté à ses besoins à son retour de congé maladie en juin 2018, l’appropriation par l’un de ses collègues de ses travaux de recherche, sa disparition de l’organigramme de son unité, une agression verbale et écrite de la part de l’un de ses collègues, des propos humiliants, l’accès par le personnel administratif à son dossier médical et son exclusion de la liste de diffusion du groupe de recherche « B… » [Matériaux Inorganiques Moléculaires] auquel elle a été rattachée. Ces éléments, à les supposer établis, sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant du retrait de la responsabilité du groupe de travail « relations internationales », le CNRS fait valoir que la requérante était responsable de ce groupe de travail notamment pour la période 2012-2016 et qu’à l’occasion d’un nouveau contrat quinquennal pour la période 2017-2022, le directeur d’unité a souhaité un renouvellement général des responsables de groupe de travail de l’unité, ce qui a effectivement été le cas. Si les conditions dans lesquelles la gouvernance du groupe de travail par Mme H… a été remise en cause, à la suite du conseil d’unité désapprouvant le nouveau groupe constitué lors de la réunion du 22 mars 2017, à l’issue de laquelle la candidature de Mme H… avait été retenue à défaut d’autres candidats, ont été maladroites, cette remise en cause, pour la période 2017-2022, ne saurait, dès lors qu’elle s’inscrit dans la mise en œuvre d’une politique générale de renouvellement des responsables, être regardée comme justifiée par des considérations liées à du harcèlement moral.
S’agissant de la perte de la responsabilité du groupe de recherche « organométalliques pour l’optique », dit « A… », le CNRS fait valoir qu’elle est justifiée par la perte de confiance collective des membres du groupe A… envers Mme H… en raison de problèmes de communication, de transparence et d’animation du groupe. Le CNRS met en particulier l’accent sur la dissimulation par Mme H… de l’obtention d’un reliquat important de ressources financières obtenu après l’organisation d’un congrès international de chimie en 2016. S’il est constant que ce reliquat correspond à une dotation propre de Mme H… qui lui a été attribuée sur décision du chercheur qui a assuré le pilotage du congrès au regard de son investissement et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il avait vocation à être redistribué au groupe, il ressort des pièces du dossier que l’attribution à Mme H… de ce reliquat a généré des tensions au sein du groupe de recherche et qu’elle n’a pas été discutée alors que le groupe « A… » rencontrait de sérieux problèmes de communication, reconnus par l’intéressée, que celle-ci, en sa qualité de responsable, n’était pas parvenue à surmonter. Dans un tel contexte, la circonstance que M. D…, responsable de l’équipe de rechercheK… dont le groupe « A… » dépend, ait cherché à convaincre Mme H… de laisser sa place de responsable apparaît ainsi justifiée par l’intérêt du service et par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Si le directeur d’unité a refusé d’accéder à la demande de Mme H… de constituer son propre groupe de recherche avec L… le CNRS fait valoir que ce dernier était le seul à s’être montré intéressé par la création de ce groupe, ce qui apparaissait insuffisant, d’autant qu’il était amené à rejoindre le groupe G… anciennement « A… » après l’obtention de son habilitation à diriger des recherches, ce qu’il a fait en février 2019. D’ailleurs, Mme H… n’a été exclue d’aucun groupe de recherche, et il ressort des pièces du dossier que si l’intéressée a été rattachée à compter du 1er janvier 2018 avec I… au groupe de recherche « B… », dont les thématiques de recherche sont relativement éloignées de celles de Mme H…, c’est en raison des relations de confiance qu’elle entretenait avec des membres de ce groupe et compte tenu de l’incapacité exprimée par l’intéressée de poursuivre son activité au sein du groupe « A… » renommé G… après en avoir perdu le rôle d’animation. Dans ces conditions, le refus d’accéder à sa demande paraît justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement.
De même, si Mme H… dénonce l’appropriation de ses travaux de recherche par I…, avec lequel elle collaborait sur le plan scientifique depuis 2012, il ressort des pièces du dossier que le rapport final de la mission intégrité scientifique du CNRS, saisie par la requérante, n’a pas relevé d’écart à l’intégrité scientifique de la part de ce collègue. Et si Mme H… n’apparaissait plus sur l’organigramme de l’unité publié sur le site internet de l’ISCR à compter de 2018, il ressort de cet organigramme que n’y figurent que les responsables des groupes de travail et d’équipes de recherches, ce qui n’était plus le cas de l’intéressée. Et elle apparaît bien sur l’organigramme du groupe « B… » auquel elle a été rattachée à compter de janvier 2018. Il ressort des pièces du dossier que si elle n’était pas mentionnée sur le tableau de répartition des dépenses de l’institut, cela résulte d’une erreur qui a été rectifiée dès qu’elle a été signalée ; en outre, le fait qu’elle n’a pas été rendue destinataire de quelques courriels adressés aux membres du groupe « B… » résulte d’un oubli non ciblé dès lors qu’il concerne également un autre chercheur de ce groupe. Enfin, si Mme H… dénonce l’accès à son dossier médical par le personnel administratif, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit du personnel du service des pensions et des accidents de service, en charge de l’instruction de sa demande de reconnaissance d’accident de service. Dès lors, en tout état de cause, cet accès ne saurait être regardé comme un agissement constitutif de harcèlement.
Il ressort en revanche des pièces du dossier que depuis son retour de congé de maladie en juin 2018, Mme H… n’a pas retrouvé de conditions matérielles de travail satisfaisantes. Alors que le médecin de la prévention a préconisé pour sa reprise que Mme H… puisse être positionnée dans un bureau lui permettant d’éviter l’isolement, de favoriser les interactions avec les autres chercheurs et de permettre à l’agent de participer à la vie du laboratoire, Mme H… a été installée dans un bureau au 1er étage, qui ne lui permettait pas d’accueillir des étudiants, et dont le directeur d’unité aurait lui-même admis qu’il était inadapté à un enseignant chercheur. Au mois de septembre 2018, le directeur d’unité lui a proposé un autre bureau, cette fois situé au rez-de-chaussée, dans une pièce encore inadaptée et isolée de la communauté scientifique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le directeur d’unité a adressé plusieurs courriels à Mme H… en vue d’organiser les conditions de sa reprise et l’a invitée à retrouver sa place au rez-de-jardin, où se trouve son ancien bureau et le laboratoire. Mme H…, en raison des relations délétères qu’elle entretenait avec MM. D… et F… du groupe « C… » anciennement « A… », a exprimé son incapacité à travailler de nouveau à leur contact, et plus largement au sein de l’institut et du laboratoire, et c’est dans ce contexte que plusieurs alternatives, certes insatisfaisantes, lui ont été proposées avant qu’elle ne soit finalement autorisée à exercer en télétravail.
Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’aucune solution concrète satisfaisante n’a pu être, jusqu’au jour du présent arrêt, trouvée, et que la situation apparaît toujours bloquée, à l’origine d’une souffrance au travail pour Mme H…, il ressort des pièces du dossier que les services de l’IRSC, ainsi que son directeur, se sont mobilisés pour répondre au mal-être exprimé par l’intéressée et tenter de trouver des solutions. Ainsi, plusieurs réunions et tentatives de conciliation ont été organisées ; le directeur d’unité lui a proposé à maintes reprises de la rencontrer, éventuellement en présence d’un tiers de son choix, afin de tenter de débloquer la situation, sans que Mme H… n’ait donné suite à ces propositions. L’institution lui a indiqué de manière constante, depuis la remise en cause de sa fonction d’animation des groupes « relations internationales » et « A… », que ses qualités scientifiques n’ont pas été remises en cause. Elle a d’ailleurs été promue en avril 2018 M… de 1ère classe et elle a continué à exercer ses missions à l’étranger. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République a classé sans suite la plainte qu’elle a déposée au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée et que le défenseur des droits, saisi par l’intéressée, n’a pas relevé de situation discriminatoire en raison du sexe ou de l’âge. Dans ces conditions, sans remettre en cause ni l’isolement progressif de Mme H… au sein de l’ISCR, sur les plans scientifique, physique et humain, ni la souffrance qui en résulte pour l’intéressée, le harcèlement moral dont Mme H… s’estime être victime ne peut être tenu pour établi. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité à son égard doit être écarté.
Sur le harcèlement sexuel :
Aux termes des dispositions de l’article 6 ter de la loi du 11 juillet 1983 en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. (…) »
Si Mme H… dénonce des faits de harcèlement sexuel de la part N… avec lequel elle été amenée à travailler, il ressort des pièces du dossier que le service des ressources humaines de la délégation régionale du CNRS a traité le signalement qu’elle a déposé en interne sans pouvoir toutefois y donner de suites concrètes sur le plan disciplinaire dès lors que le mis en cause ne faisait plus partie des effectifs lorsque Mme H… a dénoncé les faits. L’appelante a néanmoins été écoutée et invitée à engager des poursuites judiciaires. Enfin, si Mme H… se plaint, sans apporter d’éléments probants susceptibles de corroborer ses allégations, d’avoir fait l’objet ou d’avoir entendu des propos sexistes dans son cadre de travail, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été entendue sur les faits dénoncés, mais que le service des ressources humaines n’a pu instruire un éventuel dossier, Mme H… n’ayant pas souhaité apporter de précisions permettant à l’administration d’identifier les auteurs ou les femmes victimes des propos dénoncés.
Il s’ensuit qu’en rejetant implicitement la demande de protection fonctionnelle qu’elle a présentée le 9 février 2019, le directeur du CNRS n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme H… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme réclamée par le CNRS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le CNRS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme J… H… et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
J. LELLOUCH
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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