Rejet 24 janvier 2024
Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2025, n° 24MA01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 janvier 2024, N° 2309965 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 2309965 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Kuhn-Massot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 8 août 2023 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à l’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de sa qualité d’ascendant de français.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle C A par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité géorgienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 août 2023 lui refusant son admission exceptionnelle au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Mme A soutient être entrée sur le territoire français le 13 janvier 2014 et s’y être maintenue de manière habituelle depuis. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la requérante ne démontre sa présence de façon suffisamment probante que pour les périodes du 5 mai 2014 au 7 novembre 2017 et du 8 novembre 2018 à juin 2021. Par ailleurs, s’il ressort des pièces versées au dossier que quatre enfants majeurs C Mme A vivent de manière régulière en France, avec lesquels elle entretiendrait des liens étroits, une de ses filles étant française et deux de ses enfants bénéficiant d’une carte de séjour pluriannuelle en raison du bénéfice de la protection subsidiaire, le quatrième bénéficiant d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, sa fille aînée résidant toujours en Arménie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à ses cinquante-six ans. Par ailleurs, son mari de nationalité arménienne est également en situation irrégulière en France. Enfin, la requérante se prévaut d’une intégration dans la société française par l’apprentissage du français, par ses activités au sein de l’église évangélique arménienne de Saint-Antoine à Marseille et par une insertion professionnelle. Cependant, il ressort des pièces du dossier, que Mme A n’a travaillé que sur une courte période de novembre 2020 à septembre 2021 dans un emploi peu qualifié et peu rémunéré. Dans ces conditions, aucune atteinte à la vie privée et familiale de la requérante qui soit disproportionnée aux buts poursuivis n’est établie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle C A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. Eu égard à la situation privée et familiale C A telle qu’elle a été décrite au point 3, au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA puis par la CNDA le 13 février 2015, la circonstance que deux des enfants du couple se sont vus octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant l’admission au séjour de l’intéressée, qui ne fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la vie du couple en Arménie en l’état du rejet de leur demande d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour et en estimant que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée le 13 janvier 2014 en possession d’un visa court séjour et qu’elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne démontre pas être une charge pour sa fille française. Elle ne remplit dès lors aucune condition pour bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer qu’il soit soulevé, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel C A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2025.
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