Annulation 9 mai 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25MA01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 mai 2025, N° 2301362 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les décisions en date du 7 octobre 2022, du 24 octobre 2022, du 2 décembre 2022 et du 25 décembre 2022 par lesquelles ses demandes de remboursement de la Contribution de la vie étudiante et de Campus (CVEC) pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ont été rejetées, ainsi que les décisions de rejet de ses recours administratifs.
Par une ordonnance n° 2301362 du 9 mai 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. D demande à la Cour d’annuler cette ordonnance.
Il soutient que le mémoire du 18 mars 2025 déposé par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche devant le tribunal administratif ne lui a pas été communiqué.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. B C pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () « . Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1 () ".
2. La lettre de notification du jugement attaqué du 9 mai 2025, dont M. D a accusé réception le même jour par l’application Télérecours citoyens, mentionne expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. Par lettre du 11 juillet 2025, dont M. D a accusé réception le 12 juillet 2025, la Cour, alors qu’elle n’y était pas tenue, l’a invité à régulariser sa requête présentée sans avocat avant le 5 septembre 2025. L’intéressé n’a pas régularisé sa requête et n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle devant la juridiction administrative.
3. La requête n’est donc pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Dès lors, la requête de M. D est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2025. 2
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