Non-lieu à statuer 24 septembre 2024
Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 septembre 2024, N° 2305362 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
12 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2305362 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025 M. A, représenté par Me Tigoki, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation, d’une part, de sa rémunération, d’autre part, de la conformité de sa formation à l’emploi occupé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
12 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 13 février 1988 à Bouaké (Côte d’Ivoire), est entré en France le 11 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, valant titre de séjour et expirant le 15 août 2020. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », valable du
7 juin 2022 au 6 juin 2023. Le 27 février 2023, M. A a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article R. 5221-2 du code du travail : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : () 13° Le titulaire de la carte de séjour temporaire » recherche d’emploi ou création d’entreprise « délivrée en application des articles L. 422-10 et L. 422-14 du même code () ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 422-9 de ce code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « n’est pas renouvelable () ». Aux termes de l’article
L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation (), assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné / A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3 (), sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ». L’article L. 422-10 du même code dispose que : « L’étranger () qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « () et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / () ».
5. Enfin, aux termes de l’article D. 5221-21-1 du code du travail : « Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5221-21 et à l’article L. 422-11 et au second alinéa de l’article L. 421 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ». Aux termes de l’article L. 3232-3 du même code : " La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu’il est fixé en application des articles L. 3231-2 à
L. 3231-12, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’un étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », qui sollicite, à l’issue de la durée de validité de cette carte de séjour, non renouvelable, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » se voit délivrer de plein droit cette carte de séjour, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il justifie être pourvu à la date d’expiration de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’un emploi ou d’une promesse d’embauche en relation avec sa formation régulièrement suivie en France en qualité d’étudiant.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2023. Pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les circonstances que l’emploi de l’intéressé n’était pas en adéquation avec sa formation et que sa rémunération n’était pas supérieure à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle prévu par l’article D. 5221-21-1 du code du travail, ainsi que l’a relevé le tribunal qui a considéré que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux seuls motifs, alors même que, comme l’oppose de nouveau le requérant en appel, M. A était dispensé de l’obligation de produire une autorisation de travail. Par suite, en invoquant cette dispense d’autorisation de travail, M. A ne critique pas utilement le jugement attaqué et n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, M. A soutient que l’emploi de chargé de clientèle qu’il occupait au sein de la société La Poste est en relation avec le diplôme de master de sciences humaines et sociales, mention sociologie, parcours « conseil et intervention dans le travail des entreprises », qu’il a obtenu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de présentation de ce master et de la fiche de poste relative à l’emploi de chargé de clientèle, que cet emploi, qui relève du domaine commercial et qui ne requiert qu’un niveau d’études de deux années après le baccalauréat, n’est pas en relation avec la formation, de niveau Master 2, suivie par l’intéressé dans les domaines de l’organisation et de la gestion du travail, des ressources humaines et des organisations. En outre, si le requérant soutient que le montant de sa rémunération doit être calculé d’une manière globale au regard du seuil mentionné à l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Éthique ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Corruption
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Administration fiscale ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Attaque ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Arménie ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Police nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Paix ·
- Fins ·
- Sursis
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Incapacité ·
- Commune ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cantine ·
- Tarifs ·
- Gestion ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Prix ·
- Catalogue ·
- Garde des sceaux ·
- Différences ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestataire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Demande ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.