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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch., 5 sept. 2024, n° 24NC01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01592 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 avril 2024, N° 2202817 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prorogé son stage pour une deuxième période de trois mois du 6 mars 2022 au 5 juin 2022 ainsi que l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prorogé son stage du 6 juin 2022 jusqu’à la date du 15 novembre 2022, a mis fin au stage et l’a radié des cadres à compter du 16 novembre 2022 ; à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le titulariser en qualité de gardien de la paix de la police nationale avec effet au 6 mars 2022 dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202817 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2022, mettant fin au stage de M. B… et le radiant des cadres de la police nationale, enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à la titularisation de M. B… à la date du 15 novembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour de sursoir à l’exécution du jugement n° 2202817 du 23 avril 2024.
Il soutient qu’il renvoie à la requête d’appel jointe pour la contestation du motif d’annulation retenu par le tribunal qui a jugé que le refus de titularisation de M. B… était entaché d’erreur manifeste d’appréciation et le rejet des moyens soulevés en première instance tirés du défaut de motivation des arrêtés du 9 novembre 2022 portant prorogation de stage et de la méconnaissance de l’article 8 du décret n° 2004-1439 relatif aux modules de formation pendant le stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, M. B…, représenté par Me Stepien, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à sa titularisation à la date du 15 novembre 2022, sans délai, avec reconstitution de carrière ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, due au titre de la première instance et qui n’a toujours pas été versée ;
4°) à ce qu’une somme de 1 500 euros, soit mise à la charge de l’Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le ministre tiré ce que l’arrêté du 9 novembre 2022, mettant fin au stage de M. B… et le radiant des cadres de la police nationale n’est pas entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas sérieux ;
- la décision entachée d’erreur manifeste d’appréciation est également non justifiée ;
- il a bénéficié de formations qu’à compter du mois d’octobre 2022, soit peu de temps avant la décision attaquée.
Par une décision du 29 août 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête n° 24NC1591 enregistrée au greffe de la cour, le 15 juin 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande l’annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est entré dans la police nationale le 3 décembre 2018 en qualité d’adjoint de sécurité affecté à la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Aquitaine à Cenon (Gironde). Après sa réussite au concours de gardien de la paix, il est incorporé à l’école nationale de police de Roubaix le 9 septembre 2019 au sein de la 254ème promotion d’élèves gardiens de la paix. Il a été affecté le 6 juillet 2020 en qualité de gardien de la paix stagiaire à la compagnie républicaine de sécurité n° 23 basée à Charleville-Mézières. Par arrêté du
3 novembre 2021, la durée de son stage était prorogée d’une durée de six mois à compter du
6 septembre 2021 au 5 mars 2022. Par arrêté du 9 novembre 2022 notifié le 15 novembre 2022, la durée de son stage était prorogée de trois mois du 6 mars 2022 au 5 juin 2022. Par l’article 1er d’un arrêté de la même date, la durée de son stage a été prorogée à compter du 6 juin 2022, alors que l’article 2 de cet acte prononçait la fin de son stage et sa radiation des cadres, à compter du lendemain de sa notification.
Par un jugement n° 2202817 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2022, mettant fin au stage de M. B… et le radiant des cadres de la police nationale, enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à la titularisation de M. B… à la date du 15 novembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les surplus des conclusions de la demande. En demandant à la cour qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme demandant exclusivement le sursis à exécution des articles 1er à 3 du jugement en litige et des motifs qui en constituent le support, le tribunal ayant rejeté les conclusions de la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2022 portant prorogation de la période de stage pour une durée allant du 6 mars 2022 au 5 juin 2022 et de l’arrêté du même jour en tant qu’il porte en son article 1er prorogation de la période de stage pour une durée allant du 6 juin 2022 à la date de sa notification.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin de sursis :
D’une part, aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
Au regard des pièces versées pour la première fois en appel, le moyen soulevé par le ministre de l’intérieur tiré de ce que l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre mettant fin au stage de M. B… et le radiant des cadres de la police nationale n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation paraît en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation des articles 1er à 3 du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement, aucun autre des moyens soulevés en défense ne paraissant sérieux. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne du 23 avril 2024 en tant qu’il a annulé l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2022, mettant fin au stage de M. B… et le radiant des cadres de la police nationale, qu’il a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à la titularisation de M. B… à la date du 15 novembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du ministre de l’intérieur et des outre-mer contre le jugement n° 2202817 du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu’il a annulé l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2022, mettant fin au stage de M. B… et le radiant des cadres de la police nationale, lui a enjoint de procéder à la titularisation de M. B… à la date du 15 novembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il sera sursis, dans cette mesure, à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. A… B….
Le président de la 4ème chambre,
La greffière,
Signé : V. Ghisu-Deparis
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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