Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25BX01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juin 2025, N° 2503789 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 26 mai 2025 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans la commune d’Agen pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance n° 2503789 du 17 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Lheureux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 mai 2025 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, sa demande de première instance était recevable dès lors que les arrêtés en litige lui ont été notifiés sans interprète en langue arabe ni présence d’un avocat alors qu’il comprend mal le français ; dans ces conditions, l’irrégularité de la notification des arrêtés en litige n’a pu valablement faire courir les délais de recours ;
- le signataire des actes en litige était incompétent pour ce faire ;
- l’absence d’interprète ou d’avocat pendant sa garde à vue et lors de la notification de l’arrêté en litige a vicié la procédure et l’a privé de la garantie d’exercer son droit au recours effectif ;
- ces arrêtés sont entachés d’un défaut de la procédure contradictoire ;
- ils ne sont pas suffisamment motivés ;
- la mesure d’éloignement a méconnu les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie résider en Espagne où il s’est intégré, ce qui ne doit pas l’empêcher de rendre visite à ses proches en France ; en outre, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités affectant la mesure d’éloignement ;
- l’assignation à résidence a méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision n° 2025/002514 du 18 septembre 2025 devenue définitive en l’absence de recours, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né en 2001, est entré en France à une date indéterminée en provenance d’Espagne. A la suite de l’interpellation de l’intéressé le 26 mai 2025 par les services de gendarmerie lors d’un contrôle routier, et après vérification du droit au séjour de M. A…, le préfet de Lot-et-Garonne, par deux arrêtés du même jour, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence sur la commune d’Agen pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel de l’ordonnance du 17 juin 2025 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
3. M. A… conteste en appel l’irrecevabilité opposée à sa demande par le premier juge en faisant valoir que les arrêtés en litige, qui lui ont été remis le 26 mai 2025 au plus tard à 15 heures, ne lui ont été pas été régulièrement notifiés en l’absence d’interprète ou d’un avocat, alors qu’il comprend mal le français. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait sollicité, à un moment de la procédure, l’assistance d’un interprète ou aurait fait part de difficulté de compréhension de la langue française lors de la notification des arrêtés litigieux rédigée dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend et qui indiquait notamment la possibilité de bénéficier du concours d’un interprète ou d’un avocat. Il ne ressort pas davantage du dossier de première instance que M. A… n’aurait pas été en mesure d’avertir le conseil de son choix dès cette notification, alors même qu’il était placé sous le régime de la retenue pour vérification de son droit au séjour à la suite de son interpellation ou qu’il aurait été empêché d’exercer son recours dans le délai imparti. Par ailleurs, M. A… a signé et paraphé, sans observation, les arrêtés en litige, reconnaissant ainsi en avoir pris connaissance et compris le sens et la portée. Dans ces conditions, c’est à bon droit, et sans méconnaître les stipulations conventionnelles relatives au droit au recours effectif, que le premier juge a retenu que la demande de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 2025 à 17 heures 44, soit bien au-delà du délai de sept jours fixé à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était tardive et par suite irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par le requérant, que sa requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1err : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Degré ·
- Education ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Limites
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Épouse ·
- Technicien ·
- Prescription ·
- Décret ·
- Créance ·
- Salaire
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apatride ·
- Directive ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Épouse ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Convention de genève ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office
- Amiante ·
- Établissement ·
- Poussière ·
- Ouvrier ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.