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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 févr. 2025, n° 24VE02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400752 du 2 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B, représenté par Me Ralitera, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au préfet de son lieu de résidence de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour mention « salarié » et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois, sous la même astreinte et de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; il n’a pas été tenu compte de sa demande de rendez-vous enregistrée auprès de la préfecture de l’Essonne, de sa présence en France depuis plus de dix ans, de sa vie privée et familiale, du risque de persécution dans son pays d’origine et de son activité professionnelle ;
— eu égard à la durée de sa présence en France et à son insertion professionnelle, il remplit les conditions pour être admis au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant malgache né le 1er mars 1988, entré en France le 17 mai 2013, a été interpellé le 25 janvier 2024, au cours d’un contrôle de police de l’activité de son employeur. Par l’arrêté contesté du 26 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B, relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur le moyen d’incompétence du signataire :
3. M. B reprend en appel, en se bornant à reproduire le contenu de son mémoire de première instance et sans critique du jugement, son moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
5. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. B ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. La préfète a en outre précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle, notamment sa nationalité, ses dates de naissance et d’entrée en France, la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Si l’intéressé a indiqué, lors de son audition par les services de police, être marié et avoir une enfant âgée de deux ans, il a déclaré que celles-ci résidaient en Allemagne. Il ressort de ces motifs que la préfète a procédé à un examen particulier de sa situation, quand bien même il n’a pas fait état de sa demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture de l’Essonne déposée le 22 mai 2023 en vue d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ni de sa situation professionnelle.
6. En deuxième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas s’agissant d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
7. En troisième lieu, si M. B soutient que sa présence sur le territoire français n’est pas de nature à troubler l’ordre public, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est fondée sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis mai 2013, avec son épouse et leur enfant, et qu’il justifie d’une bonne intégration professionnelle. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établie sa présence continue en France depuis 2013, notamment aux cours des années 2017, 2019 et 2020. Selon ses déclarations aux services de police, et les mentions de l’acte de mariage célébré le 4 décembre 2021 à Bondoufle, son épouse vit et travaille en Allemagne, où est né leur enfant le 5 février 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse du requérant, ressortissante malgache, dispose d’un droit au séjour en France. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, notamment dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins vingt-cinq ans. Quant à son insertion professionnelle, si M. B produit des bulletins de paie pour des emplois de chauffeur livreur de septembre 2014 à octobre 2016, puis en avril 2018, de logisticien de juillet 2021 à septembre 2022, de mécanicien du 1er octobre 2022 au 16 octobre 2022, et d’ouvrier d’entretien auto depuis le 2 janvier 2023 sous contrat à durée indéterminé, il a déclaré ne disposer d’aucune qualification pour occuper ces emplois et ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et pérenne. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que l’intérêt supérieur de son enfant mineur a insuffisamment été pris en compte. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas la demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B. Ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
12. En second lieu, eu égard à la nature des liens de l’intéressé avec la France, en dépit de leur ancienneté, au demeurant non établie par les pièces du dossier, et alors même que la présence en France de M. B ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en estimant que sa situation personnelle et familiale ne relevait pas de considérations humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, la préfète du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, qui ne déterminent pas le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée à la préfère du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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