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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25MA03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2025, N° 2512192 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2512192 du 15 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Traquini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- sa motivation est insuffisante ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’il peut prétendre au bénéfice des stipulations du 4) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 alinéa 1 et 9 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par décision du 26 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 1er mars 2000 à Batna (Algérie) relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans.
En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté est signé par Mme B… D…, cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 22 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-278 du même jour, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il relève d’une part que M. C… n’a pas sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Il indique, d’autre part, que l’intéressé ne justifie ni de l’ancienneté ni de l’effectivité de sa relation de couple, pas davantage qu’il n’établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. L’arrêté relève en outre que M. C… ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il mentionne enfin les condamnations dont l’intéressé a fait l’objet. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français (…) sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement délictuel le 12 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains pour des faits de « menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive », « conduite de véhicule sans permis en récidive », « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », et « vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance », à une peine de quatorze mois d’emprisonnement, dont huit mois avec sursis par un jugement de la même juridiction du 8 février 2022 pour des faits, notamment d’« outrage et de menaces de mort réitérées à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique » et de « vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt » et à trois autres condamnations par le juge pénal depuis octobre 2020. Dans ces conditions, eu égard tant au nombre et à la répétition qu’à la gravité des condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé et malgré l’attestation de suivi psychiatrique produite, celui-ci ne peut sérieusement soutenir que son comportement ne caractérise pas l’existence d’une menace à l’ordre public. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Si M. C… se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, nés en 2021 et 2022, de nationalité française, sans d’ailleurs produire aucune pièce de nature à établir qu’il contribuerait effectivement à l’éducation et l’entretien de ceux-ci, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, eu égard à la menace qu’il représente pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lui donneraient vocation à se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour et feraient obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement puisse être prise à son endroit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Selon l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
M. C… fait valoir qu’il serait entré en France en 2018, à l’âge de dix-sept ans, et qu’il y résiderait de manière continue depuis cette date. Il invoque également la présence sur le territoire national de ses deux enfants, nés en 2021 et 2022 et de nationalité française. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 6 de la présente décision, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu’il contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation, ni, au demeurant, que ses liens familiaux présenteraient un caractère d’intensité et de régularité suffisant. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle et économique réelle en France. A cet égard, il se borne à verser au dossier le contrat de travail de sa sœur, employée en qualité d’aide-soignante, une attestation d’entrée en formation au sein du GRETA-CFA Alpes Provence, ainsi qu’un certificat de formation générale obtenu en détention le 12 décembre 2024. En outre, si les parents de l’intéressé sont décédés en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard tant aux conditions de séjour de M. C… en France et qu’à la gravité et la réitération des faits qui lui sont reprochés et qu’aux condamnations pénales prononcées à son encontre entre 2020 et 2023, mentionnées au point 6, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels il a été pris, ni qu’il méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser à M. C… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué fait état d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui est faite, aux motifs, d’une part, qu’il ne présente pas un passeport en cours de validité et, d’autre part, qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu d’un lieu de résidence effectif et permanent. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré être hébergé par sa sœur, sans apporter d’éléments. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que ce refus méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 précité que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Eu égard aux éléments relevés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n’est pas disproportionnée dans son principe comme dans sa durée et ne méconnaît ni les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Traquini.
Fait à Marseille, le 25 février 2026.
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