Non-lieu à statuer 25 février 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 25TL01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2025, N° 2405707, 2405709 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… épouse C… et M. E… C… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 8 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de ces mesures et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405707, 2405709 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B… épouse C… et M. C…, représentés par Me Ducos-Mortreuil, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les 2 arrêtés du 8 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent :
- que les deux arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
- qu’ils méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- qu’ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
- qu’ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
La demande d’aide juridictionnelle A… C… a été rejetée par une décision du 13 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, en raison de son double emploi avec celle de Mme B… épouse C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C… et Mme B… épouse C…, ressortissants algériens, sont entrés en France le 23 décembre 2018 sous couvert d’un visa touristique valable jusqu’au 31 janvier 2019. A la suite du rejet de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mars 2020, ils ont fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne le 25 septembre 2020. Les intéressés, qui n’établissent pas avoir exécuté cette mesure d’éloignement, ont sollicité, le 2 octobre 2023, leur admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir leur ancienneté sur le territoire, leurs liens personnels et familiaux, la scolarisation de leurs enfants mineurs, ainsi que les perspectives d’insertion professionnelle A… C…. Par deux arrêtés du 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné leur demande sur le fondement des stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien, a refusé de faire droit à leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… épouse C… et M. C… relèvent appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces 2 arrêtés préfectoraux.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Les arrêtés attaqués visent les stipulations du 5) de l’article 6 et les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils font état des conditions d’entrée et de séjour des intéressés, et notamment qu’ils ont fait l’objet de mesures d’éloignement le 25 septembre 2020, non exécutées, et exposent les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’ils sollicitaient. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant ses décisions de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611- 1 du même code, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle des refus de titre de séjour. En outre, les décisions fixant le pays de destination, qui rappellent la nationalité A… C… et de Mme B… épouse C…, mentionnent qu’ils n’établissent pas être exposés dans leur pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, les arrêtés attaqués, qui visent l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles les décisions contestées sont fondées, au regard des critères prévus par la loi, pour édicter à l’encontre M. C… et Mme B… épouse C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, à savoir que, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public, si les intéressés sont entrés en France en 2018, ils ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 septembre 2020, que la nature et l’ancienneté de leurs liens en France ne sont pas établis, que la cellule familiale n’a bénéficié d’un droit au séjour qu’à titre précaire et temporaire, le temps de l’instruction de leurs demandes d’asile désormais définitivement rejetées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés contestés doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des motifs des décisions attaquées et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation A… C… et Mme B… épouse C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
M. C… et Mme B… épouse C…, entrés en France en 2018 sous couvert d’un visa touristique, se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France et de la présence de leurs trois enfants mineurs scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ils se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français à la suite du rejet définitif de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mars 2020, en dépit de la mesure d’éloignement prononcée à leur encontre le 25 septembre 2020 par le préfet de la Haute-Garonne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que chacun des membres du couple fait l’objet d’un refus de séjour et qu’il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 25 ans et de 33 ans et où résident les parents de Mme B… épouse C…. Enfin, ils ne justifient pas d’une intégration particulière par la seule production de plusieurs attestations produites par leurs proches. Dans ces conditions, en refusant leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que, si les trois enfants mineurs A… et Mme C… sont scolarisés en France et que leurs deux derniers enfants sont nés sur le territoire français en 2019 et en 2021, les requérants n’établissent pas qu’ils ne pourraient pas être scolarisés en Algérie. Par suite, les décisions d’éloignement litigieuses n’ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer le couple de leurs enfants dès lors que la cellule familiale a vocation à se reconstruire dans leur pays d’origine, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, les appelants reprennent dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 20 et 21 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… épouse C… et M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de Mme B… épouse C… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse C…, à M. E… C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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