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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 15 févr. 2024, n° 21VE00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE00489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 décembre 2020, N° 1902531 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Chilly-Mazarin à lui verser une somme de 101 233,76 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’illégalité de la décision l’affectant sur un poste de chargé de mission aux jumelages et de l’absence de placement en position de détachement sur le poste de directeur général adjoint des services qu’il occupait et de mettre à la charge de la commune de Chilly-Mazarin une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902531 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Chilly-Mazarin à verser à M. A une somme de 1 578,75 euros en réparation des préjudices subis à raison de son changement d’affectation illégal, a mis à la charge de la commune de Chilly-Mazarin le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. A, représenté par Me Tabone, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Chilly-Mazarin à lui payer la somme de 101 233,76 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chilly-Mazarin la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Chilly-Mazarin qui n’a pas produit d’observations.
Par lettres des 2 février 2023 et 15 mars 2023, Me Tabone, conseil du requérant, a informé la cour du décès de ce dernier le 21 novembre 2022 et a produit le certificat de décès.
Par une lettre du 12 septembre 2023, la cour a, sur le fondement de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, mis en demeure les ayants-droit de M. A d’indiquer s’ils entendaient reprendre l’instance.
Par lettre du 4 octobre 2023, Me Tabone a indiqué à la cour qu’aucun des héritiers de M. A consultés par elle ne reprend l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du même code : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
3. La requête d’appel introduite par M. A devant la cour, avant son décès, n’était pas en état d’être jugée à la date du décès intervenu le 21 novembre 2022. Le décès de M. A a été porté à la connaissance de la cour par une lettre du 2 février 2023. Il ressort des pièces produites au dossier qu’aucun des héritiers de M. A, dûment mis en demeure, n’entend reprendre l’instance suspendue par le décès du requérant. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A née B, venant aux droits de M. C A, et à la commune de Chilly-Mazarin. Une copie en sera adressée, pour information, à Me Aurore Tabone.
Fait à Versailles, le 15 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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