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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 25BX00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A E F et son fils M. D C E ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 8 août 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par des jugements n° 2402785 du 17 octobre 2024 et n° 2402856 du
7 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 25BX00028,
Mme E F, représentée par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Gironde la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’état de santé de son fils B aujourd’hui âgé de onze ans s’est aggravé, celui-ci ne pouvant être soigné qu’en France, ce qui explique son maintien sur le territoire en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2019 ; elle justifie en outre d’une intégration réussie dans la société française par le travail et la création d’une micro-entreprise dans le secteur de la restauration ; contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, elle démontre une communauté de vie affective avec le père de ses enfants, la circonstance qu’il a déposé une demande de titre de séjour à Lyon étant justifiée par des motifs professionnels ;
— l’intérêt supérieur de son fils B lourdement handicapé a été méconnu dès lors que les multiples pathologies dont il souffre nécessitent notamment un suivi très spécialisé, lequel n’existe pas au Gabon ; en outre, l’enfant a vocation à rester auprès de sa fratrie scolarisée en France et de sa mère, dont la présence à ses côtés s’avère indispensable.
Mme E F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003300 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 décembre 2024.
II- Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 25BX00212,
M. E, représenté par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 de la préfète de la Gironde le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le jugement en litige a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il réside depuis 2018 en France où il a suivi une brillante scolarité et où il poursuit des études supérieures ; il est ainsi parfaitement intégré à la société française ; en outre, toute sa famille est en France et il apporte une grande aide à sa mère pour lui permettre de se consacrer pleinement à son frère B handicapé.
M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003505 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()les présidents des formations de jugement des cours ()peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme E F, ressortissante congolaise née en 1991, est entrée en France en juin 2018, avec de deux de ses enfants, munie d’un visa de court séjour. Un autre de ses fils D C de même nationalité alors âgé de quinze ans l’a rejoint en France en décembre 2018 et a été scolarisé. Elle a fait l’objet le 27 février 2019 d’un refus d’autorisation provisoire de séjour sollicitée pour l’accompagnement de son fils malade (B), refus assorti d’une mesure d’éloignement, ces décisions étant devenues définitives à la suite du rejet des recours contentieux qu’elle a présentés. Mme E et son fils D C ont sollicité le 3 juin 2022 leur admission au séjour en se prévalant de leurs liens familiaux sur le territoire français et de motifs exceptionnels. Par deux arrêtés du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 25BX00028, Mme E F relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté la concernant et, par la requête n° 25BX00212, M. E relève appel du jugement du 7 novembre 2024 ayant rejeté sa demande d’annulation des décisions le concernant.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX00028 et 25BX00212 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Mme E et son fils reprennent en appel, dans des termes similaires certains des moyens invoqués en première instance tirés d’erreurs dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur leur situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qui les stipulations de l’article
8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de l’enfant B auraient été méconnues. Ils produisent au soutien de ces moyens les mêmes pièces, soit des documents médicaux décrivant le système de soins des personnes handicapées au Gabon, de même que les certificats de scolarité de ses enfants ou les éléments concernant les activités bénévoles de Mme E et la formation qu’elle a suivie en 2024, ainsi que des attestations de proches, au demeurant postérieures, pour la grande majorité d’entre elles, aux arrêtés en litige. Toutefois ces éléments ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté à juste titre ces moyens par des motifs suffisants et pertinents. Ainsi, les requérants n’établissent, pas davantage en appel qu’en première instance, l’existence d’une communauté de vie effective avec l’époux de Mme E lequel, à la date de l’arrêté en litige, ne disposait d’aucun titre de séjour ni de l’impossibilité que le suivi médical de l’enfant puisse s’effectuer ailleurs qu’en France. Par ailleurs, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale ni d’empêcher la poursuite de la scolarisation des enfants. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal et par ceux exposés ci-dessus.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1erer : Les requêtes de Mme E F et de son fils M. E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E F et
M. D C E.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2, 25BX0021
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