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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 28 avr. 2026, n° 24MA01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 février 2024, N° 2109291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036742 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Next Financial Partners a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Briançon à lui verser la somme de
6 677 500 euros, à parfaire, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du manque à gagner raisonnablement attendu du projet de réhabilitation du fort « des Trois Têtes » et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 8 085 296,93 euros, à parfaire, au titre des frais exposés pendant la négociation relative à ce projet.
Par un jugement n° 2109291 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024 et 16 mai 2025, la société Next Financial Partners, agissant par son liquidateur judiciaire Me Chrétien, et représentée par Me Salen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2024 ;
2°) de condamner la commune de Briançon à lui verser la somme de 6 677 500 euros hors taxes (HT), en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner attendu du projet de réhabilitation du fort des « Trois Têtes » et la somme de 8 085 296,93 euros HT, en réparation de frais inutilement exposés sur la foi d’une promesse non tenue par la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Briançon les éventuels dépens et la somme de 8 000 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la responsabilité pour promesse non tenue de la commune doit être retenue, celle-ci s’étant engagée de manière ferme et précise, par une succession d’actes matériels à compter de 2016, en faveur de son projet qui s’inscrivait dans l’intention ancienne de la commune de réhabiliter cet ancien site militaire, alors qu’aucun motif d’intérêt général ne justifiait la rupture d’un tel engagement ;
- à titre subsidiaire, la commune a commis une faute en n’exécutant pas sa délibération du 1er août 2017 arrêtant le principe de l’achat de cet ouvrage à l’État, en vue de sa rétrocession à elle-même pour la concrétisation de son projet ;
- le manque à gagner subi, d’un montant de 6 177 500 euros HT, consiste d’une part en l’impossibilité de mettre en place un mandat de gestion et en une perte de recettes annuelles d’un montant total de 3 975 000 euros HT, d’autre part en l’absence de rémunération à raison de 5 % des sommes levées directement pour l’accomplissement de ce projet, pour une somme de
2 202 500 euros, et enfin en une absence de revenus tirés de la maîtrise d’ouvrage ;
- le non-respect de la promesse et les conditions vexatoires de sa rupture lui ont causé un préjudice d’image qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 500 000 euros ;
- elle a subi enfin un préjudice correspondant aux frais qu’elle a couverts de deux sociétés civiles immobilières, pour un montant total de 8 085 296,93 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 3 juin 2025, la commune de Briançon, représentée par Me Bouillot, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de
10 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit ordonnée l’inscription au passif de la liquidation de cette société les condamnations pécuniaires en faveur de la commune de Briançon résultant de l’arrêt à intervenir.
La commune fait valoir que :
- l’existence d’une promesse ou d’incitations fautives n’est pas établie ;
- la qualité de professionnelle détenue par la société requérante est de nature à l’exonérer d’une responsabilité au titre de promesses non tenues ;
- celle-ci s’est sciemment exposée à un risque économique et a commis une imprudence en engageant des dépenses de manière prématurée ;
- cette société et son gérant se sont livrés à des manœuvres exclusives de toute indemnisation ;
- l’intérêt général justifiait la fin des relations entre la commune et la société ;
- la délibération du 1er août 2017 ne comporte aucun engagement en faveur de cette société ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis ou présentent un caractère éventuel.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Scarfogliero, substituant Me Salen, représentant la société Next Financial Partners, et de Me Bouillot, représentant la commune de Briançon.
Considérant ce qui suit :
1. La société Next Financial Partners a conçu le projet, sur la commune de Briançon, d’aménager sur l’ancien complexe militaire formé par le « Fort des Trois Têtes », site Vauban de 406 091 mètres carrés (m²), deux hôtels de luxe, des restaurants et bars, un centre de congrès, un centre d’affaires, des commerces, ainsi que des logements, et d’assurer par téléphérique la liaison du site avec la vieille ville. A la suite de la présentation de ce projet à la communauté de communes du Briançonnais et à la commune de Briançon, celle-ci a adopté le 1er août 2017 une délibération par laquelle son conseil municipal approuvait l’engagement d’acquérir pour l’euro symbolique le site militaire, propriété de l’Etat. Les 12 et 20 juillet 2020, le nouveau maire de Briançon a décidé de suspendre tous les rapports de la commune avec la société Next Financial Partners et a fait part au ministre des armées de la renonciation de la commune à son engagement d’acquérir le fort.
Le 17 juin 2021, la société a mis en demeure la commune de Briançon de finaliser l’acte d’achat du fort dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle demanderait au tribunal administratif sa condamnation à lui verser la somme totale de 35 843 234, 96 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’abandon de son projet. Par un jugement du 22 février 2024, dont la société Next Financial Partners relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Briançon à lui verser la somme de 6 677 500 euros en réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi du fait du manque à gagner raisonnablement attendu du projet de réhabilitation du fort « des Trois Têtes » et, à titre subsidiaire, la somme de
8 085 296,93 euros au titre des frais exposés pendant la négociation relative à ce projet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour rechercher l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Briançon, la société Next Financial Partners se prévaut, à titre principal, de la promesse non tenue par cette collectivité et des assurances délivrées par elle et non suivies d’effets quant à la faisabilité du projet de reconversion du site du « Fort des Trois Têtes », et, à titre subsidiaire, du non-respect de sa délibération du 1er août 2017 approuvant le principe de l’engagement d’acquérir à l’euro symbolique l’emprise de ce site.
3. Toutefois et d’une part, la société requérante prétend avoir exposé, sur la foi des prétendues assurances de la commune, des frais pour mener à bien son projet de reconversion du site, devenus selon elle inutiles compte tenu de son abandon et correspondant aux frais des sociétés civiles immobilières partenaires, la société « Le Fort des Trois Têtes » et la société « La Foncière briançonnais » qu’elle a dû elle-même couvrir, à compter du mois de décembre 2016. Néanmoins, pour toute justification des frais de la première société civile immobilière que la requérante affirme avoir dû lui facturer et qui correspondraient notamment à des actes de communication, des honoraires d’architecte, d’avocat et de notaire, des frais d’assistance administrative et de mise à disposition de personnel, au coût d’une maîtrise d’œuvre, ou de travaux sur puisard et d’ingénierie de la construction et à des frais de domiciliation, celle-ci se borne à produire un tableau comportant une liste de factures numérotées, dont elle ne précise pas l’origine et qu’elle n’assortit ni de ces factures ni de la justification de leur acquittement. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des frais prétendument « refacturés » à l’autre société civile immobilière. Elle ne livre pas non plus d’éléments pour établir la réalité de frais qu’elle aurait engagés du fait de la gérance de la société « Le Fort des Trois Têtes » en vertu d’un acte de désignation du 24 octobre 2017, à raison de
75 000 euros hors taxes pour 2017 et de 300 000 euros hors taxes par an de 2018 à 2020, alors que cet acte nommant la société requérante comme gérante de cette société civile prévoit une rémunération de la première d’un montant annuel de 300 000 euros. En prétendant avoir « facturé » à la société « Le Fort des Trois Têtes » 5 % du montant total de l’opération en application du contrat d’assistance et de gestion conclu le 2 octobre 2017, elle ne fait pas état de frais inutilement exposés et susceptibles d’être à ce titre indemnisés. Il en va de même des sommes prétendument « facturées » à cette même société en vertu d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée que la requérante reconnaît par ailleurs ne pas avoir pu conclure.
4. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions dans lesquelles a pris fin le soutien par la commune de Briançon du projet de reconversion du site du Fort des Trois Têtes porté par la société requérante, dont celle-ci n’établit pas le caractère calomnieux à son encontre, lui aurait causé un préjudice d’image susceptible d’être réparé par l’octroi d’une indemnité d’un montant de 500 000 euros.
5. Enfin, au titre du manque à gagner qu’elle affirme avoir subi du fait de l’abandon du projet de reconversion du fort, l’appelante se prévaut de l’impossibilité de mettre en place un mandat de gestion avec la société civile immobilière « Le Fort des Trois Têtes » et de bénéficier de la rémunération contractuellement prévue à son profit de 300 000 euros par an. Cependant, alors qu’il résulte des termes mêmes de l’acte du 2 octobre 2017 conférant à la requérante mandat de gestion de cette société que sa rémunération ne devait être versée qu’à compter de la clôture de la souscription de l’augmentation de son capital décidée le même jour, il n’est ni établi ni même allégué par la société requérante que cette souscription aurait été clôturée. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 3, que celle-ci ne justifie pas de la réalité de prestations ou de frais liés à une maîtrise d’ouvrage déléguée du projet, le préjudice qu’elle invoque du fait de l’impossibilité de conclure avec les deux sociétés civiles partenaires un contrat écrit stipulant une rémunération donnée présente un caractère purement éventuel. Si la société requérante affirme avoir été privée de la rémunération prévue par le contrat d’assistance et de gestion, et calculée par l’application d’un double taux de 5 % sur le montant des souscriptions qu’elle aurait recueillies pour le financement du projet et si elle produit une facture établie le 31 mars 2021, soit postérieurement à la fin des négociations avec la commune de Briançon, pour une souscription du même jour, d’un montant de 950 000 euros, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu du risque élevé entourant l’équilibre financier de son projet, que le défaut de souscriptions recueillies trouverait sa cause déterminante dans les prétendus engagements et assurances de la collectivité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Next Financial Partners n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la commune de Briançon.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Briançon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Next Financial Partners et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens, celle-ci n’étant toutefois pas recevable à demander à la cour d’ordonner l’inscription de cette somme au passif de la société requérante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Next Financial Partners est rejetée.
Article 2 : La société Next Financial Partners versera à la commune de Briançon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Briançon est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Next Financial Partners, à Me Patrick Chrétien, liquidateur judiciaire de cette société, et à la commune de Briançon.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap en application de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
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