Non-lieu à statuer 27 mai 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 25PA04942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2025, N° 2432429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2432429 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Rochiccioli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché le jugement d’une erreur de droit dans la réponse qu’ils ont apportée au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la preuve de la délibération collégiale des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas produite, l’examen du dossier de son fils n’étant ainsi pas démontré ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle porte à atteinte à son droit au séjour dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au titre de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Un mémoire présenté par le préfet de police de Paris a été enregistré le 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Bahic, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 14 juillet 1988, indiquant être entré en France le 11 avril 2019, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que le jugement du tribunal administratif de Paris serait entaché d’une erreur de droit dans sa réponse au moyen relatif à la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui avait été soulevé en première instance pour en demander l’annulation pour irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 septembre 2021 :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de preuve d’une délibération collégiale des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de police de Paris, qui a notamment précisé qu’aucun élément ne justifiait de s’écarter de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, se serait estimé en situation de compétence liée au regard de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé d’un étranger mineur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le parent étranger de l’étranger mineur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 avril 2024 qui a estimé que l’état de santé de l’enfant du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de M. A… né le 21 mai 2019 en France souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, dont le niveau de préoccupation est de modéré à sévère, associé à un retard global de développement. Il ressort de ces pièces, notamment du certificat médical du 15 mars 2024 et l’attestation de l’école de l’enfant, que celui-ci présente des troubles du comportement, notamment de l’hétéro-agressivité et de l’auto-agressivité, ce qui a justifié l’interruption de sa scolarisation au sein d’une classe spéciale du ministère de l’éducation nationale et la demande urgente d’accueil au sein d’un institut médicoéducatif. Toutefois les pièces produites, qui démontrent la réalité des pathologies dont souffre l’enfant du requérant et la nécessité d’un suivi adapté et pluridisciplinaire, ne permettent pas de considérer qu’un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, dès lors que la condition de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical relative à la gravité de l’état de santé du fils du requérant n’est pas remplie, les arguments invoqués par M. A… tendant à démontrer que son enfant ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ne peuvent qu’être regardés comme inopérants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 11 avril 2019 et qu’il réside régulièrement en France depuis le mois de mars 2022 sous couvert d’autorisations provisoires de séjour en tant qu’accompagnant de son enfant malade né le 21 mai 2019, avec son épouse et sa fille née le 9 novembre 2016 en Italie. Toutefois, il n’est pas contesté que son épouse fait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l’activité professionnelle en qualité de plongeur dont M. A… se prévaut est limitée, seuls six bulletins de paie du 2 mai 2024 au 31octobre 2024 étant produits. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent arrêt, que le défaut de prise en charge médicale en France pour le fils de M. A… n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la cellule familiale, y compris la fille de M. A…, pourrait se reconstituer au Nigéria, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés aux points 8, 10 et 12, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… ou de son enfant malade.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. La décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait son droit au séjour au titre des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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