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Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25BX01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 3 avril 2025, N° 2500919 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2500919 du 3 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B, représenté par
Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 3 avril 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 de la préfète des Landes ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Landes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a estimé la première juge, sa demande de première instance était recevable dès lors que, placé en rétention, il a effectué les diligences nécessaires auprès de la Cimade pour déposer un recours contentieux et qu’il démontre que le défaut d’envoi de sa requête dans les délais requis n’était pas de son fait mais du fait de cette association ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne vise pas l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle dès lors qu’il est partie civile dans une procédure pénale dans le cadre de laquelle les atteintes à l’intégrité physique, qu’il a subies, doivent être évaluées par un expert ; ces décisions l’empêchent de faire valoir ses droits à indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né en 1997, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 17 juin 2024, d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, qu’il n’a pas exécuté. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie, le 21 mars 2025, et après vérification du droit au séjour de M. B, la préfète des Landes, par un arrêté du 22 mars 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. La même préfète l’a, le même jour, placé au centre de rétention administrative d’Hendaye. M. B relève appel de l’ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau qui a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. M. B conteste l’irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par le premier juge en faisant valoir que l’arrêté contesté, qui contenait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié en main propre le samedi 22 mars 2025 à 16 h 30 et que l’introduction tardive du recours, le 2 avril 2025, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est le fait de la Cimade qui a d’ailleurs attesté, le 31 mars 2025, que « le recours préparé pour la contestation de l’arrêté d’obligation à quitter le territoire () n’a pas été envoyé pour un problème fonctionnel indépendant de (sa) volonté. ». Toutefois, ainsi que l’a pertinemment jugé le magistrat désigné, une telle circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’écoulement du délai de recours contentieux qui était expiré lorsque M. B a saisi le tribunal administratif de Pau.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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