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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 24NT01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 février 2024, N° 2305555 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes C A et E A, qu’il présente comme ses enfants mineurs, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2305555 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement du 26 février 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais de procès ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur d’appréciation sur la situation des demandeurs ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
— le lien familial des demandeurs avec le réunifiant n’est pas établi ; le caractère authentique des actes d’état civil guinéens doit être observé avec une grande prudence compte tenu des dysfonctionnements des services guinéens chargés de l’état civil des personnes ; les actes d’état civil produits pour les trois enfants ne sont pas conformes aux prescriptions des articles 184 et 204 du code civil guinéen ; les déclarations du réunifiant devant l’OFPRA tant sur son orientation sexuelle, ses relations avec des femmes que sur la composition de sa cellule familiale sont incohérentes ; le réunifiant explique que la mère de sa fille D vivrait à Conakry alors qu’elle est réputée être décédée en 2006 ; il ne justifie pas de sa situation actuelle en France alors que sa facture d’électricité est adressée à lui-même ainsi qu’à une certaine E Binta Bah ;
— les éléments de possession d’état produits ne sont pas suffisamment nombreux et probants ; les transferts d’argent produits sont récents et effectués à une personne dont les liens avec le réunifiant ne sont pas précisés ; n’étant pas adressés à la mère de E et C, le réunifiant ne justifie pas qu’il assure l’entretien et l’éducation de ces enfants ; les photos de son mariage avec la mère de E et C sont des montages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 26 février 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision du 14 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en ce qu’elle a rejeté le recours formé par M. A contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes C A et E A, que M. A présente comme ses enfants mineurs, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, lui a enjoint de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais de procès.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables () « . Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
5. Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue refugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée.
6. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. Pour refuser de délivrer les visas de long séjour aux enfants C A et E A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’identité et le lien familial des enfants avec M. A n’étaient pas établis, dès lors que « leurs actes de naissance, transcrits suivant jugements supplétifs d’acte de naissance rendus sur la base de l’article 201 du code civil guinéen, sur requête de M. F A se déclarant domicilié en Guinée en 2020 alors même qu’il a obtenu le statut de réfugié en 2018, ne sont pas conformes aux articles 184 et 204 du code civil guinéen (dates et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère non mentionnés). Par ailleurs, des invraisemblances ressortent des déclarations du réunifiant à l’OFPRA et à la CNDA (deux enfants déclarés après la décision de la CNDA (). Ces irrégularités et invraisemblances ôtent à ces actes tout caractère authentique. La production de tels documents relève au surplus d’une intention frauduleuse. () ».
8. Pour contester la réalité du lien familial allégué par le réunifiant avec ses enfants E et C, le ministre soutient, tout d’abord, que les déclarations du réunifiant devant l’OFPRA et la CNDA seraient incohérentes en ce que celui-ci n’a pas déclaré l’existence de ses enfants B et D, dont le ministre admet qu’ils sont nés après les demandeurs, et qu’il n’a pas justifié de sa situation personnelle actuelle alors qu’il apparait qu’il résiderait en France avec une femme avec laquelle la nature du lien n’est pas précisée. De telles circonstances, étrangères à la situation personnelle des enfants E et C ne sauraient suffire à démontrer que leur lien familial avec le réunifiant n’est pas établi. Le ministre soutient, ensuite, que le réunifiant aurait déclaré que la mère de l’enfant D vivrait à Conakry alors qu’il ressort d’un certificat établi le 13 février 2006 qu’elle serait décédée. Dès lors qu’il est constant que les enfants C et E demandeurs de visa sont nés d’une autre mère, cette incohérence n’est pas de nature à remettre en cause leur lien familial avec le réunifiant. Enfin, si le ministre soutient que les photos du mariage du réunifiant avec la mère alléguée des demandeurs seraient des montages, cette circonstance n’est pas davantage de nature à remettre en cause le lien familial l’unissant à ses enfants.
9. Enfin, le ministre se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que les actes d’état civil produits pour les enfants E et C méconnaîtraient les dispositions des articles 184 et 204 du code civil guinéen. Cependant, dès lors qu’il n’établit pas davantage en appel qu’en première instance en quoi ces dispositions trouveraient à s’appliquer aux jugements supplétifs et aux actes de naissance qui sont en transcription de ces jugements, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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