Non-lieu à statuer 23 février 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 24VE01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024, N° 2309017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2309017 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Rosin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— le préfet a commis une erreur de fait s’agissant de son âge ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne justifiait pas de son état civil ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se prononçant sur sa demande de titre sans examiner l’ensemble des critères requis ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en déclarant s’en remettre à ses écritures de première instance et aux considérations des premiers juges.
Par courriers du 18 juin 2025, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 25 mai 2003, déclare être entrée irrégulièrement en France au mois d’octobre 2019. Elle a été confiée provisoirement à l’aide sociale à l’enfance. Par un premier arrêté du 18 février 2019 du préfet de la Meuse, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 15 avril 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 31 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2309017 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme A relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que tant dans sa requête sommaire que dans son mémoire complémentaire, Mme A n’a présenté aucune conclusion aux fins d’annulation de la décision de refus de séjour ni même aucun moyen dirigé contre cette décision. Les conclusions qu’elle présente dès lors pour la première fois en appel aux fins d’annulation de cette décision sont irrecevables.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, Mme A excipe de l’illégalité de la décision de refus de séjour que le préfet lui a opposée.
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. Toutefois, l’arrêté préfectoral litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et satisfait ainsi aux exigences de motivation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. En relevant, notamment, que Mme A avait déclaré lors de l’audition dont elle a fait l’objet, le 18 février 2019, dans le cadre de sa garde à vue et de l’enquête de flagrance initiée à son encontre pour des faits de déclaration fausse ou incomplète afin d’obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue, qu’elle était née le 25 mai 1995 alors qu’elle avait déclaré être née le 25 mai 2003 afin d’être prise en charge comme mineure, et que Mme A avait également déposé le 3 mai 2019 une demande d’asile en indiquant être née le 25 mai 1995, le préfet n’a ni commis d’erreur de fait ni commis d’erreur d’appréciation en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont peuvent bénéficier les étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Si Mme A soutient qu’elle est bien née le 25 mai 2003, elle ne fournit aucune explication convaincante sur les raisons qui l’auraient poussée à deux reprises, notamment dans le cadre d’une enquête de flagrance, à donner une autre date de naissance. Dans ces conditions, Mme A ne peut reprocher au préfet de ne pas avoir procédé à une vérification des différents documents qu’elle a produits pour justifier de son état civil et ne peut pas davantage se prévaloir de l’absence de remise en cause de sa minorité déclarée lors de son admission à l’aide sociale à l’enfance. Le préfet n’a pas non plus commis d’erreur de droit en refusant, en raison de son véritable âge, d’admettre Mme A exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en s’abstenant, par suite, de vérifier si les autres conditions prévues par cet article étaient ou non remplies. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée nonobstant le fait qu’elle s’apprêtait à passer les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle, le caractère méritant de son parcours pour s’intégrer socio-professionnellement et le fait qu’elle était présente en France depuis quatre années.
6. En deuxième lieu, le préfet n’a pas davantage commis une telle erreur en décidant de l’obliger à quitter le territoire français.
7. En troisième et dernier lieu, Mme A était, à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans enfant. Sa mère et ses deux frères résidaient en Côte-d’Ivoire. Mme A se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis quatre années et de son parcours pour s’insérer socio-professionnellement. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter à l’encontre de Mme A, à qui un délai de départ volontaire de 30 jours avait été accordé, une interdiction de retour d’une durée d’un an. La circonstance que le préfet fasse mention de l’absence de circonstances humanitaires, qui peuvent être prises en compte dans le cadre de l’article L. 612-6 ou L. 612-7 pour ne pas édicter une interdiction de retour, demeure sans influence sur le caractère suffisamment motivé en droit de l’arrêté attaqué.
10. En deuxième lieu, les pièces du dossier révèlent que le préfet ne s’est pas cru tenu de prononcer une interdiction de retour. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être ainsi écarté.
11. En troisième lieu, Mme A n’est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En quatrième et dernier lieu, compte tenu du caractère récent de l’entrée en France de Mme A, de l’absence de liens en France de celle-ci, le préfet n’a commis ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour d’une durée d’une année alors même que le comportement de Mme A ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, que ses fausses déclarations s’agissant de son âge n’auraient donné lieu à aucune poursuite pénale, qu’elle a fait preuve d’une parfaite intégration en France et de sérieux dans le suivi de son projet professionnel.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent arrêt de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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