Rejet 25 avril 2025
Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25NT01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 avril 2025, N° 2407613 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2407613 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A…, représenté par Me Beguin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation, de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 de ce code et est entachée d’une erreur de droit, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré le 15 septembre 2019, s’explique par l’obtention de titres de séjour en qualité d’étudiant, statut ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement en France. La naissance de son fils, de nationalité française, est postérieure à la date de l’arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Renvoi
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Associations ·
- Impôt ·
- Etats membres ·
- Education ·
- Liberté d'établissement ·
- Formation ·
- Agrément ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Erreur
- Vigne ·
- Vignoble ·
- Agriculture ·
- Replantation ·
- Restructurations ·
- Programme d'aide ·
- Justice administrative ·
- Pêche ·
- Exercice financier ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Compétence ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Site ·
- Manque à gagner ·
- Promesse ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Souscription ·
- Engagement ·
- Maîtrise d’ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Consultant ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Responsabilité limitée ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Lien ·
- État ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.