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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 24LY03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 août 2024, N° 2407368 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… A…, épouse B…, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2407368 du 7 aout 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Beligon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté de la préfète du Rhône du 19 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision portant absence de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle a un caractère disproportionné ;
– la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
– elle méconnait l’article 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Par une décision du 2 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme C… A… épouse B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A…, ressortissante albanaise née en 1987, entrée selon ses dires irrégulièrement en France en 2016, a été interpelée par les services de police, le 18 juillet 2024, à la suite de faits de faux et usage de faux documents. Par un arrêté du 19 juillet 2024, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A… relève appel du jugement du 7 août 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°».
4. Il ressort du dossier de première instance que Mme A… s’est maintenue sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mai 2018 en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 27 août 2018 et 10 juillet 2020. L’intéressée se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Il ressort du procès-verbal d’audition de Mme A… joint au dossier de première instance, établi par un agent de police judiciaire le 18 juillet 2024 à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le même jour, que l’intéressée a notamment déclaré être en France depuis neuf ans, résider avec son mari et ses enfants, avoir fait l’objet d’une notification de mesure d’éloignement en 2018 mais être restée en France en raison de sa situation de grossesse et ne pas exercer d’activité professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle détenait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée, avant l’adoption de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, de porter utilement à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dès lors, Mme A…, qui a pu présenter, au cours de son audition, des observations concernant sa situation administrative et familiale, n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme A… invoque l’ancienneté de sa présence en France, elle ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution des précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet, les 27 août 2018 et 10 juillet 2020. Il est constant qu’elle était sans emploi et sans ressources à la date de la mesure d’éloignement en litige. Mme A…, qui a été interpellée pour des faits de faux et usage de faux documents, ne peut être regardée comme faisant preuve d’une volonté d’insertion en France. Si elle invoque la présence en France de son mari et ses enfants, il est constant que son époux, également en situation irrégulière, fait l’objet d’une mesure d’éloignement du même jour. Elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En quatrième lieu, Mme A… reprend, en appel, les autres moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’assignation à résidence. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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