Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 22BX01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 avril 2022, N° 2001949 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le maire de Mios a rejeté leur réclamation préalable tendant au versement d’un montant de 300 000 euros en réparation des préjudices résultant de la perte de valeur vénale de leur bien et de leur trouble de jouissance ainsi que de leur préjudice moral, et de condamner la commune de Mios à leur verser une somme d’un montant de 335 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité des délibérations du 31 mai 2012 et du 26 février 2013 par lesquelles le conseil communal a incorporé dans son domaine privé puis leur a vendu la parcelle cadastrée section AP n° 173, de celle du 11 février 2019 portant révision du plan local d’urbanisme communal, et de la méconnaissance de la délibération du 26 février 2013.
Par un jugement n° 2001949 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Mios à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. et Mme A, représentés par Me Fouchet, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 avril 2022 en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à leurs demandes ;
2°) de condamner la commune de Mios à leur verser la somme totale de 335 000 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mios la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils reprennent leurs moyens de première instance dans la mesure où le tribunal n’y a pas fait droit et estiment que le tribunal a porté une appréciation erronée sur les éléments de fait et de droit du dossier dans cette même mesure.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, la commune de Mios conclut au rejet de la requête, à ce que par la voie de l’appel incident le jugement déféré soit réformé en ce qu’il la condamne à verser 1 000 euros aux époux A, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, M. et Mme A déclarent se désister de leur recours.
Par un courrier en date du 12 mai 2025, la commune Mios a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions incidentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. M. et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions par un mémoire enregistré le 9 avril 2025. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, par un courrier en date du 12 mai 2025 adressée par la voie de l’application télérecours, qui a été lu le jour même, la commune de Mios a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informée de ce que, à défaut d’une telle confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune suite n’ayant été donnée à cette invitation dans le délai imparti, la commune de Mios est réputée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A et des conclusions d’appel incident de la commune de Mios.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à la commune de Mios.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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