Annulation 8 juillet 2024
Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 24BX02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 8 juillet 2024, N° 2300564 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) THD 64 a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler le titre de perception n° 81 émis à son encontre par le syndicat mixte la Fibre 64, de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée, ou subsidiairement réformer le montant des pénalités.
Par un jugement n° 2300564 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire mais a rejeté ses conclusions aux fins de décharge.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, la société THD 64, représentée par Me Le Bouedec, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il ne l’a pas déchargée de l’obligation de payer ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée, ou subsidiairement de réformer le montant des pénalités ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte la Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend ses moyens de première instance.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, le syndicat mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la société THD 64 admet le non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des () ».
2. Le syndicat mixte La Fibre 64 fait valoir qu’il a procédé à l’annulation du titre exécutoire litigieux, ce que ne conteste pas la société THD 64. Par suite, les conclusions de cette dernière à fin d’annulation du jugement et de décharge de l’obligation de payer sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Le désistement de la société THD 64 de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société THD 64 tendant à l’annulation du jugement attaqué et à la décharge de l’obligation de payer.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société THD 64 de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société THD 64 et au Syndicat mixte La Fibre 64.
Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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