Annulation 17 décembre 2015
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Annulation 5 juin 2018
Non-lieu à statuer 4 février 2020
Rejet 25 mars 2020
Annulation 29 décembre 2023
Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 24NC03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 décembre 2023, N° 2106208, 2106209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n°s 1300073-1300085 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de demandes présentées par M. B… C…, a annulé les arrêtés du 28 septembre 2012 par lesquels la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service des accidents du 1er octobre 2010 et du 14 avril 2011.
Par un arrêt n° 16NC00313 du 21 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête du ministre de la justice contre ce jugement du 17 décembre 2015.
Procédure d’exécution :
Par un arrêt n° 19NC01147 du 4 février 2020, la cour administrative d’appel de Nancy, saisie de la demande de M. C… tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2015, a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice de prendre une nouvelle décision relative à l’imputabilité au service des accidents de M. C… survenus le 1er octobre 2010 et le 14 avril 2011, sous astreinte, si elle ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 17 décembre 2015 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, de 50 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020 sous le n° 20NC01163, M. A… C… avait demandé à la cour d’assurer l’exécution de l’arrêt n° 19NC01147 du 4 février 2020.
Par une ordonnance n° 20NC01163 du 15 septembre 2020, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Nancy a ordonné qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C… tendant à l’exécution de l’arrêt n° 19NC01147 du 4 février 2020.
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 24NC03026 et un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Hennard, demande à la cour :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 4 février 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser en conséquence la somme de 85 400 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
ce n’est pas que le 8 octobre 2024 que des décisions sont intervenues à nouveau sur l’imputabilité au service des accidents des 1er octobre 2010 et 14 avril 2011 ;
il s’est ainsi écoulé 1708 jours pour que le garde des sceaux, ministre de la justice, prenne une nouvelle décision ;
l’astreinte prononcée le 4 février 2020 doit ainsi être provisoirement liquidée à la somme de 85 400 euros ;
l’Etat doit être condamné à lui payer cette somme de 85 400 euros ;
la durée manifestement non raisonnable de la procédure a eu un impact gravement délétère sur la santé mentale de M. C… ;
le réexamen a été réalisé sans que M. C… ait pu être entendu par le conseil médical, il a été privé de ses droits élémentaires et son employeur n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
il y a lieu à liquidation seulement provisoire de l’astreinte ;
il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. / La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte ».
3. La décision par laquelle le juge de l’exécution se prononce sur la liquidation d’une astreinte s’inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l’injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l’exécution a constaté l’exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d’office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte en constatant, le cas échéant, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder. En outre, le juge compétent, statuant comme juge de l’exécution, peut constater par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que la mesure prescrite a été entièrement exécutée et qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
4. Par un jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 28 septembre 2012 par lesquels la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est Strasbourg avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’accidents survenus le 1er octobre 2010 et le 14 avril 2011 à M. C…. L’appel de ce jugement par le ministre de la justice a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 novembre 2017. Cette cour, par un arrêt du 4 février 2020, notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice, le 5 février 2020, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision relative à l’imputabilité au service de ces deux accidents dans les deux mois de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cet arrêt n’ayant pas précisé le caractère définitif de cette astreinte, elle doit, conformément à l’article L. 911-6 du code de justice administrative, être considérée comme provisoire.
5. Il résulte de l’instruction que, par deux décisions du 23 juin 2020, qui ont été communiquées aux parties, le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand-Est s’était prononcé à nouveau sur l’imputabilité au service des accidents survenus le 1er octobre 2010 et le 14 avril 2011 à M. C…. Ce faisant, cette autorité a exécuté l’injonction imposée par l’arrêt de la cour du 4 février 2020. S’il est vrai que, saisi de requêtes de M. C…, le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement n°s 2106208, 2106209 du 29 décembre 2023, annulé, pour excès de pouvoir, ces deux décisions du 23 juin 2020 et enjoint au ministre de se prononcer à nouveau sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ces deux accidents ce qui a ensuite été fait par deux décisions du 8 octobre 2024 qui visent ce jugement du 29 décembre 2023 et ont reconnu l’imputabilité au service de ces deux accidents , il n’en demeure pas moins qu’en prenant ces deux décisions du 23 juin 2020, le directeur interrégional avait exécuté l’injonction faite par l’arrêt du 4 février 2020. Il en résulte que M. C… n’est pas fondé à prétendre que cette injonction n’aurait été exécutée que le 8 octobre 2024.
6. Quand bien même l’injonction prescrite par l’arrêt du 4 février 2020 n’a pas été exécutée dans le délai de deux mois imposé par cet arrêt, mais ne l’a été qu’à l’issue d’un délai de quatre mois et demi, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, où le retard à exécuter cette injonction n’est pas important et ne caractérise pas un mauvais vouloir de l’administration, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cet arrêt. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette astreinte devrait être provisoirement liquidée à la somme de 85 400 euros qu’il y aurait lieu de condamner l’Etat à lui verser et ce, sans au surplus qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, alors que, le 26 mai 2020, il avait déjà saisi la cour d’une demande d’assurer l’exécution de cet arrêt du 4 février 2020 et que, par une ordonnance n° 20NC01163 du 15 septembre 2020, la présidente de la 3ème chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette requête.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à M. C…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale mais dont la requête ne fait à cet égard mention que de cet article L. 761-1, d’une somme à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 19NC01147 du 4 février 2020.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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