Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme D… A… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 22 janvier 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par des jugements n° 2501184 et n° 2501185 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, sous le n° 25NC01944, M. B…, représenté par Me Kilinç, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501184 du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de son état de santé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, sous le n° 25NC01957, Mme B…, représentée par Me Kilinç, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501185 du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC01944.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 9 décembre 2021. Le 18 juin 2024, ils ont sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit des étrangers. Par des arrêtés du 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. M. et Mme B… font appel des jugements du 26 juin 2025 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser à M. et Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur les avis du collège des médecins de l’OFII des 26 août et 19 novembre 2024 selon lesquels si l’état de santé des intéressés nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ils peuvent bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans leur pays d’origine vers lequel ils peuvent voyager sans risque. D’une part, il ressort des pièces des dossiers que M. B… est atteint d’un syndrome parkinsonien, qui engendre des troubles comportementaux et psychiatriques. Si les requérants soutiennent que les soins nécessaires à ses pathologies ne sont pas dispensés dans la région d’origine de Mme B… en raison du tremblement de terre de février 2023, ayant causé la destruction d’hôpitaux, le départ de nombreux médecins et la limitation de l’accès à l’eau et aux infrastructures d’hygiène, et qu’il n’est pas en capacité d’effectuer le voyage jusqu’en Turquie, les pièces produites ne comportent aucune indication sur la disponibilité des soins dans cette région ou dans leur pays d’origine. M. et Mme B… ne démontrent pas non plus, en tout état de cause, être dans l’impossibilité de voyager vers leur pays d’origine et de s’établir en dehors de la région de Pazarcik, en particulier à Istanbul où résident trois de leurs enfants. D’autre part, si les requérants soutiennent que l’état de de Mme B… s’oppose à ce qu’elle retourne en Turquie, ils n’apportent aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, les seuls éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé des requérants et en particulier sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme B… se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la présence régulière de leurs trois enfants et de ce qu’ils sont pris en charge par l’un d’entre eux. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu’ils n’étaient présents que depuis trois ans sur le territoire français à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir, outre leurs enfants qui ont construit leur propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les seules attestations d’hébergement et de prise en charge de l’un de leur fils et de leur belle-fille ne suffisent pas à démontrer que la présence de ces derniers à leurs côtés est indispensable ni qu’ils ne pourraient pas être aidés par une tierce personne dans leur pays d’origine, où résident trois autres de leurs enfants. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. et Mme B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme D… A… épouse B… et à Me Kilinç.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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