Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 octobre 2025, n° 25NC01944
CAA Nancy
Rejet 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation au regard de l'état de santé

    La cour a estimé que les éléments fournis ne remettent pas en cause l'appréciation du préfet sur l'état de santé des requérants et leur capacité à bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation au regard de l'état de santé

    La cour a confirmé que les avis médicaux du collège des médecins de l'OFII justifiaient le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale des requérants.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation au regard de l'état de santé

    La cour a estimé que les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC01944
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01944
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 octobre 2025, n° 25NC01944