Rejet 30 septembre 2024
Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24TL02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2024, N° 2404519 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2404519 du 30 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 octobre 2024, 21 janvier 2025 et 31 janvier 2025, M. A, représenté par Me Benoit, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 30 septembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025 confirmée par une décision du président de la cour du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant bangladais, né le 28 janvier 1985 à Habiganj (Bangladesh), déclare être entré sur le territoire français le 20 mai 2023. Par une décision du 12 décembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 25 avril 2024. M. A relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant rejeté, par une décision du 24 janvier 2025 confirmée par une décision du président de la cour du 13 mars 2025, la demande présentée par M. A, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien fondé du jugement :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré du vice de procédure. En l’absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point et d’éléments nouveaux produits devant la cour et susceptibles de modifier la réponse à y apporter, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge aux points 3 à 5 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L’arrêté contesté vise et mentionne les textes dont il est fait application, notamment le les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’une part, le préfet indique que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. A par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 avril 2024 et, l’obligation de quitter le territoire français étant édictée après vérification du droit au séjour, qu’il ressort d’un examen personnalisé que l’intéressé, entré récemment en France au mois de mai 2023, se déclare marié, mais ne justifie pas de la présence en France de son épouse, ni de celle de son enfant mineur, ressortissants bangladais, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, dès lors qu’il a vécu l’essentiel de sa vie hors du territoire national et notamment dans son pays d’origine, le Bangladesh. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il est également indiqué qu’il n’invoque ni même n’établit des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit au séjour. D’autre part, s’agissant de l’interdiction de retour, le préfet indique que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, et malgré l’absence de comportement troublant l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, il n’en demeure pas moins que l’intéressé est, selon ses déclarations, entré récemment sur le territoire national, et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établies. Enfin, l’autorité préfectorale précise que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté et le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen individuel de la situation de M. A.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de l’agression qu’il a subie au Bangladesh, ayant été obligé de fuir son pays et abandonner sa famille, en produisant à cet égard, pour la première fois en appel, la traduction de deux extraits de journaux intitulés « Quotidien Tarafbarta » publié le 21 août 2024 et « Banglar Alo » publié le 30 novembre 2024, ainsi que d’un jugement rendu le 20 octobre 2024 par une juridiction bangladaise. Toutefois, aucun de ces documents dépourvus de garanties d’authenticité, ne permet de tenir pour établis la nature et la réalité des risques et menaces auxquels l’appelant serait personnellement exposé en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation en fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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