Rejet 9 février 2024
Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 25TL00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 février 2024, N° 2307714 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2307714 du 9 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le n°25TL00248, M. A…, représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions litigieuses :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant malien né le 20 octobre 2003 à Bamako (Mali), est entré en France le 1er septembre 2019, soit à l’âge de 16 ans, selon ses déclarations, et a sollicité, le 18 novembre 2021, l’asile. Le 11 février 2022, sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 22 août 2022. M. A… a déposé le 8 août 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut dont utilement soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions litigieuses :
M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement le moyen tiré de ce que l’autorité signataire des décisions en cause serait incompétente. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n’avait pas l’obligation de faire mention de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’appelant, a indiqué que M. A… déclare être entré en France le 1er septembre 2019, qu’il a sollicité l’asile puis son admission exceptionnelle au séjour, qu’il ne se prévaut d’aucune perspective d’insertion professionnelle récente, qu’il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, le Mali et se déclare célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de certificats de scolarité pour les années 2020-2021 et 2021-2022, de bulletins scolaires, d’un diplôme de certificat d’aptitude professionnelle agricole spécialité jardinier paysagiste obtenu avec la mention assez bien le 15 novembre 2022, d’une attestation de présence du centre d’information et d’orientation de Toulouse datée du 12 novembre 2019 et d’une attestation du 24 novembre 2022 mentionnant la réalisation de travaux chez un particulier. Ces éléments ne permettent pas d’établir, d’une part, que M. A… aurait fixé, en France, l’essentiel de ses attaches personnelles, matérielles et professionnelles et, d’autre part, qu’il justifierait de circonstances exceptionnelles lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prononcée à son encontre, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
M. A… reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une insuffisance de motivation. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 10 du jugement attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si l’appelant entend soutenir qu’en cas de retour au Mali, il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes ni ne produit au dossier quelconques éléments en ce sens. Dans ces conditions, la décision en litige ne saurait méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Lorraine ·
- Congé annuel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Report ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Bangladesh ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Administration ·
- Holding ·
- Location ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Incident ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Expertise
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Attestation ·
- Formation linguistique ·
- Ordonnance ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Activité économique ·
- Apport ·
- Holding ·
- Report ·
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Cession ·
- Investissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Préjudice ·
- Accès aux soins ·
- Préjudice moral
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.