Rejet 21 juillet 2023
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 23PA03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 juillet 2023, N° 2300238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision, une somme de 1 866 166 francs CFP, en réparation des préjudices subis en raison de ses conditions de détention.
Par une ordonnance n° 2300238 du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. B…, représenté par Me Kaigre, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2300238 du 21 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) 2°) d’écarter sa fiche pénale des débats ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 638,47 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de ses conditions de détention ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de la violation de sa vie privée par la production de la fiche pénale dans les débats ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu’il fait valoir une demande indemnitaire évaluée en respectant la jurisprudence Bermond, le juge des référés n’a pas motivé le montant retenu et n’a pas exposé le mode de calcul retenu pour évaluer l’indemnisation de son préjudice, en méconnaissance de l’obligation de motivation imposée par l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- il a subi un préjudice moral à raison de ses conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa, caractérisant une faute simple de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- en effet, les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa portent atteinte à la dignité de la personne humaine et au droit à la vie privée et familiale, en raison notamment de la surpopulation carcérale qui y règne et de l’espace insuffisant réservé à chaque détenu, comme l’ont relevé le contrôleur général des lieux de privation de liberté et le parquet général près de la Cour de Cassation ;
- le principe de l’encellulement individuel, codifié aux articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale n’est pas respecté et la durée quotidienne d’encellulement est excessive ;
- le caractère attentatoire à la dignité de la personne humaine des conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa a été dénoncé à plusieurs reprises, notamment la détention en containers maritimes, qui ne devait être que transitoires et exceptionnel ;
- les conditions d’hygiène, d’accès aux soins et de nourriture sont déplorables et l’accès à la lumière naturelle est restreint ;
- les installations électriques sont dangereuses ;
- les repas ne sont pas conformes aux règles d’hygiène nutritionnelle et méconnaissent les prescriptions légales en matière alimentaire ;
- les conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa, notamment en raison des mauvaises conditions d’accueil des familles dans les parloirs de l’établissement et de l’absence d’intimité, portent également atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les espaces communs du centre pénitentiaire de Nouméa sont inadaptés ;
- l’accès aux soins connaît de graves défaillances ;
- dans sa décision Bermond du 3 décembre 2018 n° 412010, le Conseil d’Etat a fixé une règle de calcul exponentielle pour l’évaluation du montant des indemnités des conditions de détention indignes, en retenant, dans les circonstances de l’espèce, une indemnité de 200 euros la réparation correspondant au préjudice moral d’un mois de détention dans des conditions indignes la première année ; toutefois, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur l’autre méthode proposée par la Cour européenne des droits de l’homme dans les arrêts JMB et autres c/ France, au terme de laquelle l’indemnité allouée s’élève à 25 000 euros pour 3 années de détention, soit 22,89 euros par jour ;
- il a été incarcéré du 7 juin 2021 au 2 janvier 2023, date de son transfert au centre de détention de Koné ; il a présenté un recours indemnitaire préalable réceptionné le 28 septembre 2022 ; la prescription ayant été interrompue par le recours administratif préalable notifié le 6 décembre 2022 au ministre de la justice, il convient donc de prendre en compte les quatre dernières années de détention pour évaluer le préjudice subi, le préjudice quotidien devant être évalué en tenant en compte l’ancienneté de l’incarcération, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat ; la demande d’indemnisation s’élève donc à la somme de 15 638,47 euros, telle qu’évaluée à ce jour.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa du 7 juin 2021 au 2 janvier 2023, en application d’une condamnation à des peines d’emprisonnement d’une durée totale de quinze mois. Après avoir vainement présenté au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande d’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine, qui a été reçue le 6 décembre 2022 par la direction de l’administration pénitentiaire, M. B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l’Etat à lui verser une provision de 1 866 166 francs CFP au titre de la réparation de ce préjudice. Par l’ordonnance attaquée du 21 juillet 2023, ce juge des référés a rejeté sa demande.
2. M. B…, qui se borne à reprendre les moyens invoqués en première instance, ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, et en tout état de cause, le premier juge pouvait à bon droit, et sans que l’intéressé soit fondé à s’en plaindre, faire référence dans les motifs de sa décision aux condamnations qui avaient déterminé l’emprisonnement dont les conditions étaient mises en cause.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
Le juge d’appel des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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