Rejet 16 septembre 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25MA02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 septembre 2025, N° 2504988 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504988 du 16 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Oloumi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 septembre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice en tant qu’elle a rejeté le surplus de sa demande de première instance ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a omis de répondre au moyen tiré de l’obligation du préfet de recueillir ses observations sur les considérations humanitaires avant l’édiction de la décision portant interdiction de retour et a commis une erreur de droit ;
l’arrêté est illégal en ce que le préfet n’a pas recueilli ses observations avant l’édiction de la décision portant interdiction de retour ;
le jugement a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été pris en méconnaissance de l’article L. 612-7 du même code ;
l’arrêté est illégal pour les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. La magistrate désignée, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, a répondu au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour aurait été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu au point 9 de son jugement. Ainsi, le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité à ce titre.
4. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, si M. A… soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit au regard des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, il ressort du procès-verbal du 22 août 2025 que M. A… a été mis à même de formuler des observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors qu’il se savait déjà sous le coup d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire du 30 octobre 2024 qu’il n’a pas exécutée, dont la décision portant interdiction de retour litigieuse n’est que le prolongement, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par M. A…, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance et auxquels il se borne à se référer en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice aux points 6 à 8 et 10 à 14 de sin jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
8. En dernier lieu, Il y a lieu d’écarter le dernier moyen soulevé par M. A…, par référence à sa demande de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 4 du jugement, qu’il ne critique pas au demeurant.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2025
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