Rejet 4 février 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 25MA01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2025, N° 2408630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041073 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2408630 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. C…, représenté par Me Vincensini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- au vu des éléments invoqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai qui n’est pas supérieur à trente jours est illégale.
La procédure a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui, en sa qualité d’observateur, a produit des pièces et des observations les 11 septembre 2025 et 9 octobre 2025.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 29 mars 2002, entré sur le territoire français le 16 décembre 2016, a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, renouvelé jusqu’au 1er janvier 2024. Par un arrêté daté du 17 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un jugement du 4 février 2025, dont M. C… fait appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions de procédure s’appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Par un avis du 7 mars 2024, sur lequel s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que cet état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Compte tenu du sens de cet avis, il appartient à M. C… de produire des éléments pour remettre en cause cette présomption et, le cas échéant, au préfet de les contester, la conviction du juge se déterminant au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre depuis octobre 2015 d’une dystrophie musculaire appelée myopathie de Duchenne, compliquée d’une atteinte cardiaque et respiratoire. Il a subi une intervention chirurgicale en septembre 2019 en lien avec la myopathie, consistant en une arthrodèse pelvi rachidienne. La maladie du requérant requiert une prise en charge pluridisciplinaire, notamment un suivi cardiologique, neurologique et respiratoire régulier, des séances de kinésithérapie et une prise de médicaments. Afin d’établir la circonstance qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, M. C… se prévaut de trois certificats médicaux datant de novembre 2019, émanant de deux neurologues et d’un chirurgien exerçant en Algérie, qui s’avèrent anciens et insuffisamment circonstanciés. Il en va de même du certificat d’un professeur du centre hospitalier universitaire d’Oran, datant également de novembre 2019, et sur lequel est seulement ajouté de manière manuscrite, au sujet du traitement médical à suivre : « spécialisé n’existant pas actuellement ». Ces pièces ne permettent ainsi pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII et d’attester de l’indisponibilité de la prise en charge de la maladie du requérant en Algérie alors que l’OFII mentionne l’existence de plusieurs centres hospitaliers disposant de services spécialisés adaptés au suivi médical de l’intéressé. Enfin, ce dernier ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l’empêcherait de bénéficier d’un tel traitement, l’OFII justifiant au demeurant que la myopathie fait partie des affections de longue durée intégralement prises en charge par la caisse nationale des assurances sociales algérienne. Par suite, alors que la circonstance que, dans un précédent avis du 7 octobre 2022, le collège de médecins de l’OFII avait conclu à l’indisponibilité des soins requis par l’état de santé de M. C… s’avère sans incidence sur la légalité de la décision en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
8. M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis son entrée régulière le 16 décembre 2016, de la présence de sa mère et de son frère, tous deux titulaires d’un titre de séjour, de la scolarité suivie et des diplômes obtenus. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille. La seule présence en France de sa mère, titulaire d’un titre de séjour expirant le 11 octobre 2024, et de son frère, dont le titre de séjour n’est au demeurant pas produit, et les justificatifs apportés sur sa scolarité et les diplômes obtenus ne sont pas suffisants pour lui conférer un droit au séjour. S’il affirme qu’il n’a plus de contact avec son père qui est divorcé de sa mère depuis juin 2023, il n’établit en tout état de cause pas qu’il serait dépourvu de toute attache en Algérie. Ainsi, le requérant ne justifie pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. C… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité du refus de titre invoquée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
11. A supposer même que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de ce que sa situation faisait obstacle au prononcé d’un délai de départ volontaire qui n’est pas supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments mentionnés aux points 6 et 8 du présent arrêt, que le préfet aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. C…, à titre exceptionnel, un délai de départ plus long que celui prévu, de droit, à trente jours, par les dispositions rappelées ci-dessus. Le moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Me Vincensini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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