Confirmation 4 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juil. 2008, n° 06/12089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/12089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2006, N° 05/01177 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section B
ARRET DU 04 JUILLET 2008
(n° 278 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/12089
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2006 rendu par la 2e Chambre/1re section du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/01177
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque P376
INTIMES
LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS NORD
ayant ses bureaux XXX, agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, XXX
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
et à l’audience, par Madame X Y, inspectrice départementale dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2008, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Anne-Marie GABER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jacques BICHARD, Président
et par Régine TALABOULMA, Greffière
Vu le jugement contradictoire du 6 juin 2006, par lequel le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre 1re section) a débouté de ses demandes la SNC COGEDIM TRADITION, qui contestait une décision de rejet de sa réclamation relative à la restitution de droits d’enregistrement régulièrement acquittés,
Vu l’appel interjeté le 30 juin 2006 par la SNC COGEDIM TRADITION,
Vu les conclusions du 20 septembre 2006, par lesquelles la société appelante, faisant essentiellement valoir que l’acte par lequel elle a acquis des parts de SCI ayant généré des droits d’enregistrement, comme ne comprenant ni sa qualité notoirement connue de marchand de biens ni son engagement de revendre, est entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d’ordonner la restitution des droits versés à tort, et de lui allouer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions du 23 novembre 2006, par lesquelles Monsieur le Directeur des services fiscaux de Paris Nord, faisant en particulier valoir que la société appelante ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré de l’imposition, et que la demande de dégrèvement n’est pas fondée, sollicite le rejet des prétentions adverses et la confirmation du jugement entrepris,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 avril 2008,
SUR CE,
Un acte de cession de parts sous signatures privées du 27 février 2003 au profit de la société COGEDIM TRADITION a été déposé entre les mains d’un notaire, le 26 mars 2003.
Cette société a ainsi acquis des parts sociales de diverses sociétés civiles de construction vente appelées à réaliser des opérations de promotion immobilière déjà engagées, moyennant le prix de 3.206.000 euros, et a, en outre, remboursé des avances consenties par les cédants au profit des sociétés civiles dont les titres sont cédés.
Suivant réclamation du 10 juin 2003, la société COGEDIM TRADITION a sollicité la restitution des droits d’enregistrement acquittés sur les cessions de parts, faisant valoir qu’ils ont été réglés à tort, qu’elle n’a pas rappelé dans l’acte sa qualité, qu’elle a néanmoins entendu procéder à l’acquisition<> et qu’un avenant au protocole d’accord de cession <>.
Sa réclamation a été rejetée le 22 octobre 2004 par l’administration fiscale qui a précisé que le régime de faveur de l’article 1115 du Code général des impôts doit être appliqué strictement et qu’il <>.
La société COGEDIM TRADITION conteste la décision des premiers juges, ayant rejeté sa contestation, en ce qu’ils ont retenu qu’elle ne démontre pas avoir entendu se placer rétroactivement sous le régime de faveur de l’article précité, et qu’aucune erreur matérielle n’est établie.
Il sera rappelé que si les droits indûment perçus par suite d’une erreur des parties peuvent justifier une restitution, c’est à la condition que la preuve de l’erreur soit rapportée, étant observé qu’il appartient à la société appelante, qui a acquitté les droits conformément aux déclarations contenues dans l’acte enregistré, d’établir que l’imposition réglée est exagérée, et ce, suivant des modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, s’agissant de droits d’enregistrement.
A cet égard, la société COGEDIM TRADITION se prévaut d’un avenant au protocole d’accord du 27 février 2003 signé par les parties, non daté, exposant qu’elle <> de 153.888 euros et que l’acquisition <> aurait <>.
L’ avenant contient une <>, par laquelle la société COGEDIM TRADITION précise faire l’acquisition des parts sociales en cause <> et <>.
Cet acte n’a pas été enregistré, ni déposé, comme l’acte de cession qu’il est destiné à compléter, chez un notaire, mais a été porté à la connaissance de l’administration fiscale le 10 juin 2003, à l’appui de la réclamation formée par la société COGEDIM TRADITION, soit dans les trois mois de l’enregistrement de la cession.
Aux termes de l’article 1115 du Code général des impôts <
a) d’une part, qu’elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l’article 290 ;
b) d’autre part, qu’elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans>>.
Si, en l’espèce, la qualité de marchand de biens de la société COGEDIM TRADITION, qui n’en a pas fait mention lors de la cession, n’est pas contestée, il n’en demeure pas moins qu’un marchand de biens qui entend se placer sous le régime de faveur de l’article susvisé, doit se conformer aux exigences posées par cet article.
Or l’acte d’acquisition soumis à formalité, qui constitue le fait générateur des droits de mutation acquittés, calculés selon les énonciations de l’acte, ne contient aucun engagement de revendre, pas plus que le pouvoir préalablement conféré le 27 février 2003 pour acquérir au nom de la société.
L’acquisition ainsi réalisée n’apparaît dès lors pas avoir été faite sous le régime dérogatoire des marchands de biens, contrairement à ce qui est affirmé dans l’avenant invoqué.
La société a simplement déclaré, dans cet avenant, destiné à être enregistré et qui ne l’a pas été, prendre, dans un laps de temps certes relativement proche de l’acquisition mais après acquittement des droits dus selon le droit commun, les engagements nécessaires pour être exonérée desdits droits.
Un avenant établi en de telles conditions ne peut suffire pas à démontrer que la société a voulu, ainsi qu’elle l’allègue, corriger une erreur matérielle préexistante et qu’elle peut être regardée comme s’étant placée dès l’origine sous le régime de faveur prévu par l’article 1115 précité.
La société COGEDIM TRADITION s’est, en réalité, placée a posteriori sous ce régime spécial, dont elle n’avait pas sollicité l’application à l’occasion de l’acte soumis à enregistrement, ce qui n’est possible qu’en matière d’acquisition de terrain à bâtir, en raison d’une incertitude quant à l’affectation définitive du bien, inexistante en l’espèce.
En définitive, les circonstances de la cause n’établissent pas, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, la réalité d’une erreur de la société COGEDIM, alors qu’un engagement de revendre, permettant de bénéficier d’un régime dérogatoire, ne peut se présumer.
La société appelante ne peut donc prétendre à la restitution des droits réglés et la décision de première instance sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
Les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas réunies au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la société COGEDIM TRADITION aux dépens d’appel et autorise la SCP NABOUDET-HATET, avoué, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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