Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 mai 2025, n° 25PA01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 mars 2025, N° 2502872 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Tremblay-en-France a accordé à M. D C un permis de construire portant sur la réalisation, après démolition des constructions existantes, d’une maison individuelle sur un terrain sis 39 quatrième avenue, situé sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2216124 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 2502872 du 3 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis à la Cour en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête d’appel déposée par Mme E A B devant ce tribunal.
Par cette requête, enregistrée le 17 février 2025, et un mémoire présenté par M. et Mme A B et enregistré le 3 avril 2025, les requérants doivent être regardés comme relevant appel du jugement n° 2216124 du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 28 novembre 2024 notifiant à M. et Mme A B le jugement du tribunal administratif de Montreuil dont ils font appel mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée. Toutefois, les requérants ont introduit leur requête sans respecter ces formalités dès lors, d’une part, qu’ils n’ont pas eu recours au ministère d’avocat et n’ont pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, et au surplus, qu’ils n’ont pas produit à l’appui de la requête une copie du jugement attaqué mais seulement une copie d’écran mentionnant le dispositif du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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