Rejet 18 octobre 2023
Rejet 5 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5 avr. 2024, n° 23MA02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2023, N° 2301901 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté non daté et notifié le 15 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2301901 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 21 mars 2024, Mme A, représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
— c’est à tort qu’il a indiqué qu’elle était mariée, qu’elle ne justifiait pas d’une présence réelle et stable en France depuis sept ans et qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’une vie privée et familiale en France ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité philippine, a présenté le 23 juillet 2019 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes plus de quatre mois sur cette demande. Le préfet n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision formée le 27 novembre 2019 par Mme B, le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 27 avril 2022, a fait droit à la demande de Mme B tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par un arrêté notifié le 15 mars 2023 à Mme B, le préfet a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Mme B relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». D’autre part, selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. L’arrêt notifié le 15 mars 2023 vise notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état de ce que Mme B est entrée en France en 2015, de sa situation privée et familiale en indiquant qu’elle se déclare mariée et sans enfant. Il indique qu’elle ne justifie pas d’une situation familiale et d’une insertion sociale et professionnelle suffisantes permettant son admission exceptionnelle au séjour. La circonstance que les éléments de sa situation personnelle et professionnelle sont indiqués sous forme de cases cochées ne révèle pas par elle-même un défaut d’examen de sa situation personnelle, les éléments indiqués étant au contraire corroborés par les pièces du dossier. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B.
5. En deuxième lieu, à supposer même que Mme B doive être regardée comme soutenant que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait pour avoir indiqué qu’elle est mariée alors qu’elle est séparée depuis le 13 octobre 2010 du conjoint avec lequel elle s’était mariée aux Philippines, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il s’agit seulement d’une séparation de fait ainsi que l’indique la traduction du protocole d’accord produite par la requérante, et d’autre part que Mme B a indiqué elle-même sur le formulaire de sa demande de titre de séjour qu’elle était mariée, et qu’elle indique enfin dans ses écritures que ce mariage est en voie d’être annulé. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en indiquant dans l’arrêté en litige que Mme B était mariée. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait, à le supposer soulevé, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Mme B soutient résider habituellement en France depuis qu’elle y est entrée en 2015 et y avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale. Si Mme B justifie avoir été en possession d’un visa Schengen délivré le 25 mai 2015 par les autorités françaises à Dubaï et valable jusqu’au 20 novembre 2015, elle n’établit toutefois pas la date de son entrée en France. Elle se prévaut de sa vie privée et familiale sur le territoire national dès lors qu’elle a vécu de 2016 en 2018 en concubinage avec un ressortissant français décédé en 2018 et qu’elle est à nouveau en couple depuis septembre 2021 avec un autre ressortissant français. Toutefois, les pièces versées au dossier, constituées d’attestations de connaissances stéréotypées et de documents tels que des factures d’électricité libellées à une adresse commune avec ce français ne permettent d’établir le début d’une vie commune qu’à compter du 15 juillet 2022, ce qui est très récent à la date de notification de l’arrêté. En outre, l’ensemble des autres pièces produites constituées de documents de nature administrative et médicale ne permet pas d’établir que la requérante dispose d’attaches privées et familiales stables, anciennes et intenses sur le territoire. Par ailleurs, la circonstance qu’elle établit avoir travaillé d’août 2021 à juillet 2022 en qualité de garde d’enfants pour un salaire de 1 400 euros net mensuels ne permet pas de caractériser une insertion socio professionnelle significative, quand bien même elle établit avoir suivi des cours d’apprentissage du français depuis septembre 2022. Si elle fait valoir qu’elle travaille à nouveau à compter de mai 2023 en qualité d’employée de maison pour ses anciens employeurs, cette circonstance est postérieure à la date de notification de l’arrêté en litige, et, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Enfin, Mme B n’établit pas qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de Mme B sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception de la décision de refus de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 5 avril 2024.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorité publique ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stupéfiant ·
- Violence
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Étranger
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de défrichement ·
- Désistement d'instance ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Agriculture ·
- Autorisation ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Copie ·
- Peine ·
- Terme ·
- Notification ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parlement européen ·
- Jugement ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Pays ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.