Rejet 2 juin 2025
Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2506435 du 2 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B…, représenté par
Me Jaslet, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles 20 de la directive 2013/33/UE et L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 9 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. B…, ressortissant congolais (RDC), né le 14 janvier 1989 interjette appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du
29 avril 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. B…, le magistrat désigné a répondu au moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité au point 7 de son jugement, en écartant l’ensemble des moyens soulevés devant lui comme étant inopérants. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen comme manquant en fait.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir que le magistrat désigné a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits pour demander l’annulation du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens comme étant inopérants.
Sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
6. En admettant même qu’à la suite de son retour sur le territoire français après l’exécution d’un arrêté de transfert vers la Belgique, la France soit devenue l’Etat responsable de la demande d’asile de M. B…, et qu’il appartenait, en conséquence à l’OFII de prendre en compte sa situation de vulnérabilité, il est constant que le requérant fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité, le 2 avril 2025, soit, avant l’édiction de la décision contestée en date du 29 avril suivant. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’OFII a méconnu les dispositions des articles 20 de la directive 2013/33/UE et L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’aurait pas bénéficié d’un examen de sa situation de vulnérabilité. Pour ces mêmes motifs, le directeur de l’OFII n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Étranger
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Circulaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Île maurice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Destination
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorité publique ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stupéfiant ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Pays ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Destination
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de défrichement ·
- Désistement d'instance ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Agriculture ·
- Autorisation ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.