Annulation 20 juin 2024
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2024, N° 2309262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les décisions du 13 octobre 2023 par lesquelles le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de sa demande et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2309262 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 13 octobre 2023 par lesquelles le préfet de l’Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans (article 1er), mis à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et rejeté le surplus de la demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A, représenté par Me Malblanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les observations de Me Mainnevert, substituant Me Malblanc, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 14 janvier 1994, réside en France depuis sa naissance selon ses déclarations et s’est vu délivrer, depuis lors, plusieurs titres de séjour dont, en dernier lieu, une carte pluriannuelle valable du 11 avril 2019 au 10 avril 2021. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A a demandé l’annulation de ces décisions. Par jugement n° 2309262 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 13 octobre 2023 par lesquelles le préfet de l’Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans (article 1er), mis à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et rejeté le surplus de la demande (article 3). M. A relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur ce que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. En premier lieu, M. A soutient que le préfet a procédé à une inexacte application de ces dispositions dès lors que pour certains des faits à l’origine des condamnations relevées par le préfet, leur matérialité n’est pas caractérisée, que ces condamnations sont anciennes et portent sur des délits mineurs.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 7 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois mois d’emprisonnement pour « rébellion commise en réunion », « provocation directe à la rébellion et » outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique « (faits commis le 5 mai 2013), qu’il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 22 novembre 2013 à une peine de six mois d’emprisonnement pour » vol aggravé par trois circonstances « (faits commis du 20 novembre au 21 novembre 2013) et le 30 novembre 2015 par le tribunal à une amende pour » circulation le 30 septembre 2012 avec un véhicule terrestre sans assurance « , qu’il a été condamné le 3 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris à une amende pour port le 6 mai 2016 sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, qu’il a été condamné le 28 juin 2017 par le tribunal correctionnel d’Evry à une peine de dix mois d’emprisonnement pour » arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivie de libération avant le 7ème jour « (faits commis le 26 juin 2017), qu’il a été condamné le 9 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d’emprisonnement pour » vol aggravé par deux circonstances « et » outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (faits commis le 17 mai 2017) et condamné enfin le 20 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique » et « extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien » (faits commis le 13 avril 2019) ".
6. Ces faits commis seulement entre dix et quatre années avant que n’intervienne la décision contestée sont d’une gravité suffisante pour que le préfet refuse, sans commettre d’erreur d’appréciation, le titre de séjour de M. A au motif que la présence en France de celui-ci constitue une menace pour l’ordre public.
7. En second lieu, au regard de cette menace, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A, célibataire et sans enfants, au respect de sa vie privée et familiale quand bien même celui-ci vit en France depuis seize années et que ses parents et ses frères et sœurs résident en France.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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