Rejet 6 janvier 2025
Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 août 2025, n° 25BX01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 6 janvier 2025, N° 2400549 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400549 du 6 janvier 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A, représenté par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 6 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 du préfet de La Réunion ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il contrevient à l’intérêt supérieur de son enfant français protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît, en outre, les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000369 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant comorien, est né en 1986. Après un séjour à Mayotte qui aurait débuté en 2016, il est entré à La Réunion en août 2022, muni d’un laissez-passer sanitaire. Le 29 décembre 2022, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 6 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet de La Réunion a procédé à un examen de la situation de M. A.
4. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle utile, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi en appel aucun élément nouveau de nature à infirmer la position des premiers juges qui y ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens réitérés par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de La Réunion.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 20 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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