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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25NT03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2025, N° 2404931, 2418454 |
| Dispositif : | QPC - ADD- Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct, enregistré le 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Phillipon, demande à la cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête d’appel tendant à l’annulation du jugement nos 2404931, 2418454 du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que :
- les dispositions contestées sont applicables au litige ;
- elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- la question présente un caractère sérieux dans la mesure où les dispositions en litige sont contraires au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et au principe de clarté et de précision de la loi découlant de l’article 34 de la Constitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment ses articles 6 et 14 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d’appel, saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. En vertu de l’article R. 771-5 du code de justice administrative : « Sauf s’il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. (…) ». Enfin, l’article R. 771-7 du même code dispose que : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. ».
2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Mme B… soutient que les dispositions du 1° l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’il découlerait de ces dispositions qu’un étranger qui se serait légalement maintenu sur le territoire français en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait ultérieurement susceptible de voir sa demande de titre de séjour refusée par le préfet au motif qu’il s’est soustrait à cette précédente mesure d’éloignement, en application du 1° de l’article L. 432-1-1 du même code. Mme B… soutient, par ailleurs, qu’en raison des effets ainsi contradictoires qui existeraient entre ces deux dispositions, le législateur a méconnu le principe constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la loi qui découle de l’article 34 de la Constitution.
4. Toutefois, il résulte notamment des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’éloignement effectif d’un étranger ne peut intervenir qu’à l’expiration du délai de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ou, lorsque le tribunal administratif a été saisi, qu’à partir de la date à laquelle il a statué. L’étranger est ainsi autorisé à se maintenir sur le territoire français pendant le temps nécessaire à l’instruction de son recours par le tribunal administratif. Dès lors, il ne saurait être considéré, pendant cette période, comme n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’il existerait des effets contradictoires entre les dispositions du 1° l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 722-7 du même code, en méconnaissance du principe constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la loi qui découle de l’article 34 de la Constitution.
5. Il suit de là que la condition tenant à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas dépourvue de caractère sérieux n’est pas satisfaite. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen tiré de ce que les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B… relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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