Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 mars 2025, n° 25TL00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00382 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 janvier 2025, N° 2305503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-, la clinique Capio La Croix du Sud c/ centre hospitalier de Toulouse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert afin que ce dernier se prononce sur l’origine de la dégradation de son état visuel et détermine ses préjudices.
Par une ordonnance n° 2305503 du 28 janvier 2025, la vice-présidente, juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, a ordonné une expertise contradictoire entre Mme A, d’une part, et, d’autre part, le centre hospitalier de Toulouse, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, les docteurs Auriol, Bénard et Delfour-Malecaze et la clinique Capio La Croix du Sud.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 25TL00382, le docteur D B demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La lettre du 3 février 2025, dont M. B a accusé réception le 4 février 2025, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête n’est pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D B.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2025.
Le président de la cour,
signé
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°25TL0038
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