Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 mai 2026, n° 26BX01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX01146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association de défense et de régulation du foncier agricole du nord Grande-Terre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, l’Association de défense et de régulation du foncier agricole du nord Grande-Terre (ADREFANOR), représentée par Me Paul, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de la région Guadeloupe publié le 21 janvier 2026 portant prorogation de la durée de validité de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, accordée à la société du parc éolien « Dadoud » situé sur la commune de Petit Canal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’arrêté litigieux, dès lors d’une part, que le projet préjudicie gravement à ses intérêts et que l’atteinte à l’environnement est évidente s’agissant d’un parc éolien, d’autre part, que les travaux ont commencé et enfin, que la remise en état des lieux impliquera plus de conséquences, notamment financières, que si le site restait en état ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’un défaut de publicité ;
- l’arrêté méconnait le schéma d’aménagement régional ;
- il méconnait l’article R. 515-109 du code de l’environnement, faute de caractériser l’existence de raisons indépendantes de la volonté de l’exploitant ;
- les circonstances de fait et de droit ont changé depuis l’arrêté d’autorisation initial, du fait de la modification du PLU, de la modification de l’article L. 181-2 du code de l’environnement et de la colonisation du site par la faune et la flore :
- à la date de la demande de prorogation, la caducité était déjà acquise.
Vu :
- la requête n°26BX00854 de l’Association de défense et de régulation du foncier agricole du nord Grande-Terre tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Guadeloupe publié le 21 janvier 2026 portant prorogation de la durée de validité de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, accordée à la société du parc éolien « Dadoud » situé sur la commune de Petit Canal ;
- les autres pièces du dossier.
Le président de la cour a désigné Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En se bornant à soutenir que le projet préjudicie gravement à ses intérêts, que l’atteinte à l’environnement est évidente s’agissant d’un parc éolien, que les travaux ont commencé et enfin, que la remise en état des lieux impliquera plus de conséquences, notamment financières, que si le site restait en état, l’association requérante ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par les dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux est en l’espèce remplie, que la requête de l’Association de défense et de régulation du foncier agricole du nord Grande-Terre doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Association de défense et de régulation du foncier agricole du nord Grande-Terre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de défense et de régulation du foncier agricole du nord Grande-Terre.
Fait à Bordeaux, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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