Annulation 4 avril 2025
Désistement 2 septembre 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25PA02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 avril 2025, N° 2218342 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice des centres hospitaliers intercommunaux d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil l’a suspendue, à titre conservatoire, de ses fonctions de praticien hospitalier.
Par un jugement n° 2218342 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 24 octobre 2022 et a mis à la charge du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, représenté par Me Lesson, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 avril 2025 et de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Joliff, conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et à ce que soit mise à la charge de ce groupe hospitalier intercommunal la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’elle fait l’objet d’une nouvelle décision du 10 juin 2025 prononçant, à titre conservatoire, la suspension de ses fonctions de praticien hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, représenté par Me Lesson, déclare se désister des conclusions de sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 4 avril 2025 et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, dès lors que la nouvelle mesure de suspension dont Mme A a fait l’objet s’oppose à sa réintégration, il se désiste de ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Joliff, conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au désistement d’instance et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 2025, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil déclare se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d’instance, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et par Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et à Mme B A.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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